CETATEXT000007527103 J4XLX1999X02X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01250, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01250 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-582 du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et l'arrêté du 23 décembre 1989 portant réglementation des jeux dans les casinos ; Vu le décret n 87-684 du 20 août 1987 modifiant le décret du 22 décembre 1959 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau : Casinos et cercles : - Personnels supportant des frais de représentation et de veillées : 8 %" ; Considérant que le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels instituée par cette disposition est ouvert aux personnels des casinos et cercles affectés dans les salles de jeux dès lors qu'ils apportent la preuve qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... occupait la fonction de directeur administratif au sein de la société Casino de l'Amirauté qui exploite à Cabourg une activité de bar, jeux et discothèque ; que la circonstance que son activité professionnelle l'obligeait à supporter des charges financières spécifiques d'ordre vestimentaire et des horaires tardifs nécessitant l'usage d'un véhicule personnel ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de la déduction forfaitaire supplémentaire de 8 % dès lors que, en sa qualité de directeur administratif, il ne saurait être regardé comme exerçant effectivement ses activités professionnelles dans les salles de jeux et ce nonobstant la circonstance qu'étant membre du comité de direction il était appelé à se rendre fréquemment dans lesdites salles, mais, contrairement à ce qu'il affirme, sans que la réglementation en vigueur l'oblige à y être présent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.