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96NT00514

CETATEXT000007527109 J4XLX1997X12X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT00514, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00514 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, présentée pour M. Mahmoud X..., demeurant ..., par Me A..., avocat au barreau de Saint-Etienne ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1208 du 12 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Z..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, applicable à la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, M. X..., s'il se rendait régulièrement à Saint-Etienne où habite sa famille, résidait à Abou Y... où il exerçait une activité professionnelle salariée pour le compte d'un gouvernement étranger ; qu'ainsi, en admettant même que l'emploi en cause avait un caractère temporaire, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence définie à l'article 61 précité ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 19 juillet 1993 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme réclamée par le ministre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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