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95NT00549

CETATEXT000007527113 J4XLX1997X12X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527113.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00549, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00549 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 1995, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 1995, présentés pour M. Marcel X... demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., par Me CHAUMETTE, avocat ; M. Marcel X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1408 en date du 7 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 à hauteur de respectivement 11 338 F, 11 118 F, 10 788 F et 11 193 F correspondant à l'indemnité de licenciement qu'il a perçue ; 2 ) de lui accorder dans cette mesure la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me CHAUMETTE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a perçu en 1987 de son employeur, à l'occasion de son licenciement, des indemnités d'un montant total de 335 585,44 F dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds National de l'Emploi ; que l'intéressé a déclaré dans ses revenus de 1987 une partie de ces indemnités s'élevant à 152 869 F ; que, conformément à sa demande, l'imposition de ce revenu exceptionnel a été étalée sur les années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; que le requérant soutient que l'indemnité déclarée a le caractère de dommages-intérêts non imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et alors que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les parties à la convention susmentionnée, ni par la circonstance qu'une partie de l'indemnisation correspondrait aux stipulations d'une convention collective, que l'indemnité de 335 585,44 F qu'a perçue M. X..., considérée globalement, a eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive à son licenciement, que de réparer le préjudice causé à celui-ci par la rupture de tout lien avec un organisme où il était employé à un niveau de direction, par les difficultés prévisibles de réinsertion à l'âge de 55 ans, et enfin par le trouble résultant des conditions de son licenciement ; Considérant qu'à hauteur de la somme de 182 716 F non déclarée, l'indemnité en cause représente la réparation d'un préjudice autre que pécuniaire et n'était dès lors pas imposable ; que, pour le surplus d'indemnité spontanément déclaré par l'intéressé soit 152 869 F, M. X... ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il représenterait également la réparation d'un préjudice autre que pécuniaire en se prévalant d'une convention ultérieurement conclue entre son employeur et un autre salarié licencié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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