CETATEXT000007527118 J4XLX1997X12X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00571, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00571 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu le recours, enregistré le 29 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ; Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-737 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a relaxé la société d'études et de réalisation de travaux publics (SERTP) des fins de poursuite en contravention de grande voirie intentée à son encontre ; 2 ) de condamner l'entreprise SERTP à rembourser à France Télécom les frais de remise en état de l'installation téléphonique endommagée, soit la somme de 114 180,95 F augmentée des intérêts légaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me NABA, avocat de l'entreprise SERTP, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention : Considérant que France Télécom a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre son intervention ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.71 du code des postes et télécommunications : "L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie ..." ; qu'aux termes de l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ...les demandes de renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise de travaux publics ou privés projetés sont présentées par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ..." et qu'aux termes de l'article R.44-2 du même code : "l'administration des postes et télécommunications adresse, par lettre recommandée ou par télex, sa réponse aux entrepreneurs ... cette réponse peut, revêtir une ou plusieurs des modalités suivantes : ...invitation à venir consulter les plans des ouvrages dans les huit jours précédant l'ouverture du chantier ... La réponse peut comporter, avec l'indication sommaire de l'emplacement des ouvrages, l'annonce de la visite en temps utile sur les lieux des travaux d'un agent de l'administration des postes et télécommunications chargé de préciser, par voie de piquetage, l'implantation de ces ouvrages et de donner à l'entrepreneur toutes indications complémentaires afin d'assurer leur préservation et leurs conditions de fonctionnement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'aménagement d'un carrefour sur la RN 123 et le chemin départemental 29 sur le territoire de la commune de Le Coudray (Eure-et-Loir), un engin de l'entreprise SERTP a endommagé le 22 juin 1993, le câble téléphonique souterrain n 409, du réseau national ; que ces faits étant, à l'époque, constitutifs d'une contravention de grande voirie, un procès-verbal a été dressé à l'encontre de la SERTP ; Considérant qu'il est constant qu'en réponse à sa déclaration d'intention de commencer les travaux du 28 avril 1993, la société SERTP a reçu de France Télécom le 29 avril 1993 une lettre recommandée avec avis de réception qui signalait la présence de câbles téléphoniques souterrains du réseau national dans l'emprise des travaux projetés, qui relevait la nécessité de prendre un rendez-vous avec les services de France Télécom dix jours au moins avant le début des travaux et qui demandait à l'entreprise de se conformer aux prescriptions de sécurité édictées par une notice, jointe, concernant la construction et l'entretien d'ouvrages et canalisations aux abords des installations de télécommunications, laquelle indiquait expressément qu'en cas de travaux aux abords des câbles du réseau national, "le centre de câbles du réseau national ... déléguera sur le chantier un agent de sécurité ou donnera son accord pour l'exécution des travaux aux abords des câbles ..." ; que nonobstant ces précisions et l'absence d'accord du service, l'entreprise SERTP s'est abstenue avant d'exécuter les travaux de prendre l'attache des services de France Télécom alors même qu'elle y avait été expressément invitée ; qu'en outre si l'entreprise SERTP soutient que le câble 409 aurait été détérioré à un emplacement qui n'était pas celui indiqué par le plan des réseaux électriques "R.S.E.I.P.C-câble PT.T." établi par la DDE en accord avec France Télécom, et qui lui avait été fourni, il résulte cependant de l'instruction que les dommages sont survenus à l'endroit même où, conformément au tracé figurant sur le plan communiqué, le câble 409 changeait de direction ; qu'ainsi l'entreprise SERTP n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pris toutes les précautions avant le commencement des travaux ni à se prévaloir d'un fait de l'administration qui l'aurait empêchée de prendre les mesures propres à éviter le dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a refusé de condamner la SERTP à réparer les dommages causés aux installations endommagées ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût des réparations du câble endommagé s'est élevé à 114 180,95 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'entreprise SERTP à verser ladite somme à France Télécom, conformément à l'article 47 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1994, date d'enregistrement du déféré préfectoral ;Article 1er : L'intervention de France Télécom est admise.Article 2 : Le jugement en date du 29 décembre 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 3 : La société d'études et de réalisation de travaux publics (SERTP) est condamnée à verser une somme de cent quatorze mille cent quatre vingt francs quatre vingt quinze centimes (114 180,95 F) à France Télécom. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1994.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à France Télécom et à la société d'études et de réalisation de travaux publics (SERTP). 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES 54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE Code des postes et télécommunications L71, R44-1, R44-2 Loi 90-568 1990-07-02 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.