CETATEXT000007527122 J4XLX1997X04X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 96NT01445, inédit au recueil Lebon 1997-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01445 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996 présentée pour M. Bernard X..., demeurant à "Comenan", 56350 Saint-Jean-La Poterie, par la SCP OLIVE, CABOT, DELACOURT, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-541 en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-La Poterie a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération concerne les parcelles cadastrées ZC 143, 144 et 147 dont il est propriétaire et les parcelles cadastrées ZC 145, 146, AN 132, 57, 56, 54, 78, 77, 76, 75 voisines de son exploitation ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Jean-La-Poterie à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que la requête susvisée par laquelle M. X... forme appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande dirigée contre le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Jean-la-Poterie devait, en application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, faire l'objet de la notification qu'elles prévoient ; que, malgré l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par la Cour, le requérant n'a pas justifié de cette notification ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er :La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.