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96NT01682

CETATEXT000007527126 J4XLX1997X04X0000001682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527126.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 96NT01682, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01682 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996 présentée pour M. et Mme Patrick Y..., demeurant ..., par la SCP SILIE VERILHAC, avocat ; M. et Mme Patrick Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941626 en date du 14 mai 1996 du Tribunal administratif de Rouen rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 1994 par lequel le maire de la commune de Quincampoix a délivré à Mlle X... le permis de construire un garage sur un terrain cadastré AN 23 et 25 situé ... ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de l'article R.600-1 dudit code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance . qu'ainsi, l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Patrick Y... a été enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1996 ; que, suite à l'invitation qui leur a été adressée à cet effet par la Cour, les requérants ont seulement justifié de la notification de la demande présentée devant le Tribunal administratif à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation mais n'ont pas justifié de la notification de leur requête d'appel, conformément aux dispositions précitées de l'article L.600-3 ; qu'il suit de là que cette dernière est irrecevable et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme Patrick Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3, R600-1

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