CETATEXT000007527128 J4XLX1997X04X0000001697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 96NT01697, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01697 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée par M. André X... demeurant à Saint-Germain-des-Prés
(49170)"L'espérance" ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1405 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande par laquelle il exposait ses griefs relatifs à des détournements des biens dont il était héritier et qu'auraient commis "La Poste", la Caisse d'Epargne, et "l'UDAF" ; 2 ) d'annuler une circulaire du 30 mars 1989 ; 3 ) de condamner la Poste et la Caisse d'Epargne des Pays de Loire à indemniser les préjudices subis du fait de la retenue illégale du dépôt effectué par les parents de l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement" ; qu'eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise, le président du tribunal administratif a pu régulièrement user des pouvoirs que lui confère l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoient notamment qu'un rapport est présenté sur chaque affaire lors de l'audience, n'auraient pas été respectées ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés n'a pas statué sur sa demande, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande qu'il avait présentée ne pouvait relever que d'une formation collégiale du tribunal à laquelle elle a été à juste titre transmise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande portée devant le Tribunal administratif de Nantes ne comportait pas le timbre qu'exigent les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 30 décembre 1994, qui a modifié, par son article 44-1, l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ; Considérant que M. X... ne s'est pas acquitté de ce droit, en dépit de l'invitation qui lui en a été faite ; que, par suite, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait expressément demandé à bénéficier de l'exonération de ce droit, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Sur la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires : Considérant que le troisième paragraphe de la requête de M. X... ainsi que le passage du quatrième paragraphe commençant par les mots "une vraie gestion de copains et de coquins" et se terminant par "recopié", et enfin, l'intégralité de la dernière phrase de la requête de M. X... présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;Article 1er:La requête de M. X... est rejetée.Article 2:Les mentions susmentionnées de la requête de M. X... sont supprimées.Article 3:Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI 1089 A, 1090 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149, R196 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1