CETATEXT000007527130 J4XLX1997X04X0000001865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 96NT01865, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01865 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, la décision du 28 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par l'université de Nantes, a annulé l'article 3 de l'arrêt du 27 janvier 1994 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a proclamé M. X... élu le 30 mars 1993 au conseil d'administration de l'institut d'administration des entreprises de Nantes, collège B, en remplacement de M. Y... dont l'élection a été annulée, et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la liste n 1 conduite par Mme Charles A..., comportant trois candidats, a obtenu 21 voix et qu'il résulte de l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans sa décision susvisée du 28 juin 1996 de l'article 21 du décret du 18 janvier 1985 modifié que les listes n 2 et 3, présentées respectivement par M. Z... et par M. X... et sur lesquelles figuraient leurs seuls noms, doivent être regardées comme ayant obtenu, chacune, trois voix ; que l'application du quotient électoral conduit à attribuer deux sièges à la liste n 1 avec un reste de trois ; que, conformément au huitième alinéa de l'article 21, le dernier siège à pourvoir devait revenir à la liste ayant obtenu "le plus grand nombre de suffrages", soit la liste n 1 ; qu'ainsi c'est à bon droit que M. Y..., dernier candidat de la liste n 1, a été proclamé élu ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions principales de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif tendant à sa proclamation à la place de M. MORICE ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la modification des listes électorales du collège B, effectuée le 22 mars 1993 pour corriger des erreurs que comportait la liste qui avait été arrêtée le 12 mars précédent, aurait eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin qui s'est déroulé le 30 mars 1993 ; que si dans sa protestation adressée le 5 avril 1993 à la commission de contrôle des opérations électorales, M. X... a fait valoir que la liste électorale établie le 22 mars 1993 n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 modifié, il n'a assorti ce grief d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il n'est pas recevable à développer ce grief pour la première fois devant le juge administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions subsidiaires de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des opérations électorales doivent également être rejetées ;Article 1er : La protestation de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Nantes, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 28-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'UNE U.E.R. 28-08-05-02-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES Décret 85-59 1985-01-18 art. 21, art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.