CETATEXT000007527132 J4XLX1997X04X0000001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 96NT01998, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01998 1E CHAMBRE C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant Villeneuve, à Guérande (Loire-Atlantique) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.2510 du 19 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 février 1992 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leur demande d'indemnité en réparation du préjudice subi à la suite des impositions mises à leur charge sur le fondement d'une vérification de comptabilité jugée irrégulière par la Cour administrative d'appel de Nantes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 970 000 F ; 2 ) de leur accorder des dommages-intérêts et une réparation pour préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de versement d'une indemnité par l'Etat, en réparation du préjudice qu'ils auraient subi à la suite des fautes commises par l'administration fiscale ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. et Mme X... l'ont présentée sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er :La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.