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95NT00283 95NT00506

CETATEXT000007527137 J4XLX1997X05X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00283 95NT00506, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00283 95NT00506 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1995 sous le n 95NT00283, présentée pour la Société Loire-Atlantique Habitations ayant son siège social au 7, Bd du Val de Chézine, 44803 Saint-Herblain, par Me PAGE, avocat ; La Société Loire-Atlantique Habitations demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1321 du 30 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) du Soleil, le permis de construire un ensemble de quarante neuf logements à usage locatif que lui a délivré, par arrêté du 17 mars 1993, le maire de La Chevrolière ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C du Soleil devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner le G.A.E.C du Soleil à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1995 sous le n 95NT00506, présentée pour la Commune de La Chevrolière, représentée par son maire, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; La Commune de La Chevrolière demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1321 du 30 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) du Soleil, le permis de construire un ensemble de quarante neuf logements à usage locatif délivré, par arrêté du 17 mars 1993, du maire de La Chevrolière, à la société Loire-Atlantique Habitations ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le G.A.E.C du Soleil devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de lui allouer une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me PAGE, avocat de la Société Loire-Atlantique Habitations, - les observations de Me X..., se substituant à Me HELLIER, avocat de la Commune de La Chevrolière, - les observations de Me BRIAND, avocat du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun du Soleil, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la Société Loire-Atlantique Habitations et de la Commune de La Chevrolière présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n 94-112 du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urba- nisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code résultant du décret n 94-701 du 16 août 1994 portant application de l'article L.600-3 et modifiant le code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994. Elles s'appliquent aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date" ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a entendu subordonner l'entrée en vigueur des deux premiers alinéas de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cet article ; que ledit décret, codifié à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, a précisé que les dispositions de l'article L.600-3 ne seraient applicables notamment qu'aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) du Soleil a été enregistrée le 3 juin 1994 au greffe du Tribunal administratif de Nantes soit antérieurement à la date fixée par l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la Commune de La Chevrolière, sur le fondement de l'article L.600-3 dudit code doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que le terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire attaqué est contigu des terrains appartenant au G.A.E.C du Soleil sur lesquels celui-ci exploite son installation d'élevage ; que, dès lors, quelle que soit la nature des moyens invoqués, le G.A.E.C justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis de construire ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à la Société Loire-Atlantique Habitations un permis de construire un ensemble de quarante neuf logements à usage locatif dont certains sont, comme l'admet la Société Loire-Atlantique Habitations, implantés à environ soixante cinq mètres des installations d'élevage de bovins exploitées par le G.A.E.C du Soleil et consistant en une stabulation libre de cinquante vaches laitières, quarante génisses et vingt taurillons, le maire de La Chevrolière a commis, en ce qui concerne la salubrité de ces habitations, une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le terrain d'assiette des constructions autorisées est situé dans une zone constructible du plan d'occupation des sols et que d'autres maisons d'habitation sont implantées à proximité est sans influence, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, sur la légalité du permis de construire ; que, dès lors, la Société Loire-Atlantique Habitations et la Commune de La Chevrolière ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 17 mars 1993 du maire de La Chevrolière ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Société Loire-Atlantique Habitations et la Commune de La Chevrolière succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C) du Soleil soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de les condamner à payer ensemble au G.A.E.C du Soleil la somme de 5 000 F ;Article 1er : Les requêtes de la Société Loire-Atlantique Habitations et de la Commune de la Chevrolière sont rejetées.Article 2 : La Société Loire-Atlantique Habitations et la Commune de La Chevrolière verseront au Groupement Agricole d'Exploitation en Commun du Soleil une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun du Soleil est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Loire-Atlantique Habitations, à la Commune de La Chevrolière, au Groupement Agricole d'Exploita- tion en Commun du Soleil et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-701 1994-08-16 Loi 94-112 1994-02-09

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