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94NT00510

CETATEXT000007527140 J4XLX1997X05X0000000510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 94NT00510, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00510 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juin et 7 octobre 1994, présentés par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911542 du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 25 juillet et 18 septembre 1991 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'imputer les arrêts de travail postérieurs au 18 mars 1991 à l'accident de service du 2 juin 1983 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 11 mai 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé à la demande de Mme Y..., la décision du 23 février 1993 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de prendre en charge, au titre d'un accident de service dont l'intéressée avait été victime le 2 juin 1983, une intervention chirurgicale qu'elle devait subir, d'autre part, a rejeté les demandes qu'elle présentait tendant à l'annulation des décisions des 25 juillet et 18 septembre 1991 par lesquelles, après avoir fixé au 5 août 1991 la date de consolidation de l'accident de service susmentionné, l'autorité préfectorale a refusé d'imputer à cet accident de service les arrêts de travail présentés à compter du 18 mars 1991 ; qu'en appel, Mme Y... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées des 25 juillet et 18 septembre 1991 ; que, par la voie du recours incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision susvisée du 23 février 1993 ; Sur les conclusions de Mme Y... : Considérant que Mme Y... soutient que le tribunal administratif, par erreur, a fait mention d'un arrêt maladie en date du 18 mars 1991, alors qu'elle n'en aurait jamais fait état ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en se fondant sur un arrêt de travail déposé le 18 mars 1991, le tribunal administratif s'est référé à un certificat médical du 15 mars 1991 émanant du docteur Jean-Luc X..., et confirmant un arrêt de travail qu'il avait précédemment établi le 5 mars 1991 et qui indiquait que Mme Y... ne pourrait "reprendre son travail même en mi-temps thérapeutique le lundi 18 mars 1991 et que son arrêt de travail prévu jusqu'au 4 avril 1991 devait être maintenu" ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée des documents médicaux produits devant lui ; que, dans ces conditions, Mme Y..., qui ne démontre pas que le tribunal aurait, à tort, estimé qu'elle n'établissait pas que l'appréciation faite par le préfet suivant laquelle cet arrêt de travail ne serait pas imputable à l'accident de service du 2 juin 1983 reposerait sur une appréciation erronée, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées des 25 juillet et 18 septembre 1991 ; Sur le recours incident du ministre : Considérant, d'une part, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme Y... dirigées contre la décision du préfet en date du 23 février 1993, présentées le 24 mars 1993, dès lors que ces conclusions présentaient un lien suffisant avec les conclusions initialement formulées dans la même requête contre les décisions susvisées des 25 juillet et 18 septembre 1991, lesquelles étaient également relatives aux conséquences de l'accident de service du 2 juin 1983 ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur n'établit pas plus devant la Cour que devant le tribunal administratif que Mme Y... ait été régulièrement convoquée à la séance de la commission de réforme du 18 février 1993, dont l'avis a été recueilli avant l'adoption de la décision du 23 février 1993, dès lors que les pièces qu'il produit en appel ne concernent pas cette séance ; que, par suite, le recours incident du ministre de l'intérieur doit, en tout état de cause, être rejeté ;Article 1er : La requête de Mme Y... et le recours incident du ministre de l'intérieur sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES

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