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96NT00512

CETATEXT000007527142 J4XLX1997X05X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 1997, 96NT00512, inédit au recueil Lebon 1997-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00512 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, présentée pour la Commune d'Authon du Perche (Eure-et-Loir), par son maire en exercice, par Me X..., avocat à Paris ; La Commune d'Authon du Perche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-1678 - 95-1679 du 5 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 juin 1995 par lequel le maire d'Authon du Perche a ordonné la fermeture de la clinique de convalescence "La Percheronnette" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la clinique "La Percheronnette" devant le tribunal administratif et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 25 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me PRADINES, avocat de la société anonyme "La Percheronnette", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" ; que l'existence de pouvoirs de police spéciale reconnus au maire en application de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à ce qu'il use de ses pouvoirs de police générale pour assurer le maintien de la sécurité publique, sauf si cet usage, hors des cas d'urgence, a eu pour objet ou pour effet de ne pas respecter la procédure prévue par la police spéciale ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-49 du code de la construction et de l'habitation : "Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leurs établissements ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants ..." ; Considérant que la commission de sécurité de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou a procédé à la visite de la clinique "La Percheronnette" le 1er mars 1995 ; que, le 22 mars 1995, elle a émis un avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de la clinique sous réserve de l'observation de treize mesures à mettre en uvre, soit immédiatement, soit dans un délai variable selon chaque mesure ; qu'à la suite d'une seconde visite, effectuée le 6 juin 1995, la commission de sécurité, constatant qu'aucune des mesures prescrites par son avis du 22 mars précédent n'avait été mise en uvre, s'est prononcée en faveur de la fermeture immédiate de la clinique ; que le maire de la Commune, après avoir été mis en demeure, par arrêté préfectoral du 16 juin 1995, a prononcé la fermeture définitive de cet établissement par arrêté du 24 juin 1995 ; que, saisi par la clinique "La Percheronnette", le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté aux motifs que le maire n'avait pas notifié de décision à l'exploitant de la clinique à la suite de l'avis de la commission de sécurité du 22 mars 1995 et qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence qui aurait rendu nécessaire une fermeture immédiate de cet établissement ; Considérant que, parmi les mesures prescrites par la commission de sécurité dans son avis du 22 mars 1995, et qui devaient être effectuées avant le 30 avril 1995, figurait la fourniture de deux rapports d'audit établis par un organisme agréé, l'un permettant d'évaluer avec précision le degré de sécurité de l'établissement et les mesures à prendre pour y remédier, l'autre destiné à la vérification des installations électriques et du gaz ; que, contrairement à ce que soutient la clinique "La Percheronnette", ce faisant, la commission de sécurité ne s'est nullement déchargée de ses obligations sur un organisme tiers, mais a rappelé la clinique aux obligations qui résultaient pour elle des dispositions de l'article R.123-43 du code susvisé selon lequel les exploitants doivent périodiquement, en cours d'exploitation, faire procéder par des organismes agréés aux vérifications nécessaires au maintien de la sécurité de leur établissement ; que la clinique ne justifie pas avoir fait procéder à de telles vérifications depuis 1986, date de la dernière visite de la commission de sécurité ; que, lors de la seconde visite effectuée par la commission de sécurité, le 6 juin 1995, le responsable de la clinique a lui-même indiqué qu'aucune des mesures prescrites par la commission, dans son avis du 22 mars 1995, notamment la vérification des installations électriques et de gaz par un organisme agréé, n'avait été effectuée ; que, par suite, et nonobstant l'absence de notification d'une décision du maire d'Authon du Perche à la suite de l'avis du 22 mars 1995 susvisé, ce dernier était fondé, en raison de l'urgence résultant de la persistance des responsables de la clinique à se soustraire à leurs obligations réglementaires, à faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur, et à prendre l'arrêté du 24 juin 1995 ordonnant la fermeture de la clinique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'urgence pour annuler la décision du maire d'Authon du Perche ordonnant la fermeture de la clinique "La Percheronnette" ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la clinique "La Percheronnette" tant devant la Cour que devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que si la clinique soutient que, s'agissant d'un bâtiment de type U qui n'avait pas fait l'objet de travaux depuis 1989, seules les dispositions de l'arrêté du 23 mars 1965, portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, lui étaient applicables, elle ne précise pas en quoi les mesures prescrites par la commission de sécurité seraient hors du champ d'application de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la clinique ait obtenu, après les visites effectuées par la commission de sécurité en 1973 et 1986, un avis favorable à la poursuite de son exploitation ne peut être d'aucune influence sur la légalité de la décision de fermeture de la clinique, prise au regard du respect des règles générales de sécurité applicables à la date de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de la construction et de l'habitation n'impose au maire d'accorder un délai de régularisation avant de procéder à la fermeture d'un établissement lorsque les mesures qui avaient été prescrites à l'exploitant n'ont pas été effectuées dans le temps qui lui avait été imparti ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la clinique, le décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'était, en tout état de cause, pas applicable aux faits de l'espèce ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens articulés à l'égard de la procédure suivie devant la commission de sécurité sont inopérants, dès lors que la décision de fermeture de l'établissement trouve son fondement légal dans les pouvoirs de police générale dont disposait le maire d'Authon du Perche ; Considérant, enfin, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune d'Authon du Perche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de son maire du 24 juin 1995 ordonnant la fermeture de la clinique "La Percheronnette" ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la clinique "La Percheronnette" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Commune d'Authon du Perche soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la clinique "La Percheronnette" à payer à la Commune d'Authon du Perche la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société anonyme "La Percheronnette" devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : La société anonyme "La Percheronnette" versera à la Commune d'Au-thon du Perche une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la société anonyme "La Percheronnette" et le sur-plus des conclusions de la Commune d'Authon du Perche tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Authon du Perche, à la société anonyme "La Percheronnette" et au ministre de l'intérieur. 49-03-05 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE 49-03-06-01 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - POLICE GENERALE ET POLICE SPECIALE - COMBINAISON DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE ET DE POLICE SPECIALE 49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code de la construction et de l'habitation R123-52, R123-49, R123-43 Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 95-260 1995-03-08

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