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94NT00531

CETATEXT000007527145 J4XLX1997X05X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mai 1997, 94NT00531, inédit au recueil Lebon 1997-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00531 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1994, présentée par M. Emile X..., demeurant au lieu-dit "Le Bois Lindreux" à Credin (Morbihan) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-763 du 10 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; ...VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années antérieures." ; Considérant que M. X..., exploitant agricole, dont les bénéfices déclarés au titre des années 1982 et 1983 ont été rehaussés à la suite d'un contrôle fiscal, demande le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J précité ; que, pour refuser à l'intéressé l'application du régime spécial de répartition prévu par ces dispositions, l'administration soutient, sur le fondement du VI du même article, que les conditions de l'exploitation du contribuable ont connu des modifications substantielles au cours de la période de référence, comprenant l'année de réalisation du bénéfice et les trois années précédentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980 M. X... a plus que doublé la superficie de son exploitation et renoncé à son activité initiale de polyculture pour y substituer une activité de naisseur de porcs ; qu'au cours de l'année 1981 il a ajouté à celle-ci une activité d'élevage de porcs-charcutiers ; qu'ainsi, en 1980 et 1981, il a modifié substantiellement les conditions de son exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie, que les bénéfices exceptionnels réalisés au cours des années 1982 et 1983 auraient eu pour origine la hausse des cours du porc à cette époque est sans influence sur la situation du contribuable, compte tenu de la modification substantielle des conditions de son exploitation, au regard du texte applicable ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice du régime de répartition prévu par le I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGIAN3 38 sexdecies J

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