CETATEXT000007527148 J4XLX1997X05X0000000887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 95NT00887, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00887 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Marchand M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1995, la requête présentée pour l'Office public d'HLM de Saumur dont le siège est ..., représenté par son président en exercice dûment habilité, ayant pour avocat la S.C.P. DUCROS-PIELBERG-BUTRUILLE ; L'Office public d'HLM de Saumur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-950 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 avril 1993 par laquelle le président de l'Office a recruté M. Y... en qualité de directeur par intérim et l'a condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Z... se substituant à Me PIELBERG, avocat de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que du fait de l'annulation, devenue définitive, de la décision du 8 janvier 1993 par laquelle avait été résilié avec effet au 8 avril 1993 le contrat le renouvelant pour trois ans dans ses fonctions de directeur de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et d'exercer ses fonctions ; que, par voie de conséquence, la décision du 8 avril 1993 recrutant M. Y... à compter du 9 avril 1993 en qualité de directeur par intérim de l'Office public d'HLM doit être annulée sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. Y... qui était mis à la disposition de l'Office sur le fondement de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat doit être, pour l'application dudit article, réputé occuper son emploi dans son corps d'origine ; que l'Office ne peut utilement se prévaloir de la création, par le conseil d'administration, dans sa séance du 4 mai 1993, postérieurement à la décision contestée, d'un poste temporaire de chargé de mission auprès du président afin d'assurer un fonctionnement normal de l'Office dans l'attente de la solution du litige porté devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'Office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé, à la demande de M. X..., lequel justifiait d'un intérêt à agir, la décision du 8 avril 1993 recrutant M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Office public d'HLM de la ville de Saumur à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de l'Office public d'HLM de la ville de Saumur est rejetée.Article 2 : L'Office public d'HLM de la ville de Saumur versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'HLM de la ville de Saumur, à M. X..., à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES -Mise à disposition - Mise à disposition pour exercer des fonctions dont le titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éviction - Conséquences de l'annulation de cette mesure d'éviction par le juge administratif. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation d'une mesure d'éviction - Effets sur la nomination d'un agent mis à disposition pour exercer des fonctions dont le titulaire a fait l'objet de la mesure d'éviction annulée. 36-05-05, 36-13-02 La décision résiliant le contrat du directeur d'un Office public d'HLM ayant été annulée, ce dernier doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et ses fonctions. Par voie de conséquence, la décision chargeant de l'exercice par intérim des fonctions de directeur un agent nommé par la voie de la mise à disposition doit être annulée, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, cet agent doit être réputé occuper son emploi dans son corps d'origine. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.