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96NT01565

CETATEXT000007527150 J4XLX1997X12X0000001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01565, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01565 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présentée par Mlle Elise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-845 en date du 1er juillet 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la lettre en date du 26 février 1996 par laquelle le maire de Batilly lui a demandé de procéder à la démolition d'un hangar agricole dans un délai de trois mois ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal" ; que selon l'article R.119 du même code, les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête séparée ; qu'il ressort de ces dispositions que le Tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative que pour autant qu'il est saisi d'une requête tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si Mlle X... avait présenté devant le Tribunal administratif de Caen une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 1995 par lequel le maire de Batilly avait refusé de lui délivrer le permis de construire un hangar, elle n'avait, en revanche, présenté aucune demande aux mêmes fins d'annulation contre la lettre du 26 février 1996 par laquelle le maire l'avait, notamment, mise en demeure de démolir ce hangar édifié sans autorisation ; que, par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette mise en demeure était irrecevable ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R118, R119

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.