CETATEXT000007527154 J4XLX1997X12X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT01570, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01570 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1559 du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 octobre 1991, confirmée le 8 janvier 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française alors en vigueur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., entré en France en 1982, y poursuivait des études supérieures et n'exerçait aucune activité professionnelle et que la totalité de ses ressources étaient assurées par son père ; qu'ainsi, et alors même que son père vivait en France avec sa famille, M. X... ne remplissait pas la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 61 du code de la nationalité française ; que, par suite, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration était tenu de lui opposer une décision d'irrecevabilité ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. X... fondée sur le fait que ce dernier aurait transféré sa résidence en France et a annulé les décisions susvisées du 24 octobre 1991 et du 8 janvier 1992 ;Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.