CETATEXT000007527156 J4XLX1997X12X0000001572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527156.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01572, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01572 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée par Mme Yamina X..., demeurant H.L.M. Champ de Mars, 174 bât. 3 L.1, 66000 Perpignan ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 94-457, en date du 9 mai 1996, du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme X... n'était pas divorcée mais simplement séparée de corps de son mari, qui était également le père des enfants nés postérieurement à la séparation et qui résidait à l'étranger ; que, pour rejeter la demande de la requérante le Tribunal administratif de Nantes a reconnu fondé ce motif et a relevé, en outre, que celle-ci ne disposait pas, à la date de la décision susvisée, d'un emploi stable ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; que Mme X... ne critique pas les motifs de rejet de sa demande retenus par les premiers juges ; que les circonstances, invoquées en appel par celle-ci, qu'elle a repris la vie commune avec son mari, que celui-ci a obtenu un certificat de résidence en France et qu'elle occupe un emploi stable, sont relatives à des faits qui se sont produits postérieurement à la décision contestée et sont sans la moindre influence sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16, 24-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.