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94NT00865

CETATEXT000007527158 J4XLX1997X10X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 15 octobre 1997, 94NT00865, inédit au recueil Lebon 1997-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00865 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1994, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la S.C.P. DORE, NICOLET, APPLINCOURT, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1098, 92-2047 et 92-2922 en date du 28 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des saisies-exécution dont il a fait l'objet les 4 mai 1990 et 31 juillet 1992 pour avoir paiement de taxes syndicales au profit de l'Association Syndicale de Nogent-le-Phaye, Houville, La Branche, Coltainville (A.S.A.D.) au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) d'annuler lesdits actes de poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 pris pour son exécution ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée de Nogent-le-Phaye, Houville, La Branche, Coltainville (A.S.A.D.) : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui a été opposé par le Tribunal administratif à sa demande, fondé sur les dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, aux termes desquelles : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; que, par suite, ses moyens tirés de ce que le mode de répartition retenu ne trouve pas de fondement dans les statuts de l'association ou de ce que les décisions de l'assemblée générale, relatives à la répartition des dépenses, sont entachées d'illégalité, sont sans portée utile et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester les taxes mises à sa charge, de l'accord qu'il avait signé en avril 1985 avec le directeur de l'A.S.A.D. et de la décision que l'assemblée générale de l'association avait prise, ensuite, le 6 janvier 1986, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 21 juin 1865 ou du décret du 18 décembre 1927 susvisés ou bien des statuts de l'association ne donnaient pouvoir au directeur pour l'autoriser à se retirer de celle-ci et que, d'autre part, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'assemblée générale l'aurait dispensé pour l'avenir de la participation à toute autre dépense que les frais d'entretien des drainages ; que s'il critique le montant de ces taxes, il n'est pas établi que, auraient-elles été le résultat d'une mauvaise gestion sociale, les dépenses auxquelles se rapportent ces taxes n'auraient pas été exposées dans le cadre de l'accomplissement de ses missions statutaires par l'association ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... allègue qu'il aurait fait l'objet d'un traitement différent d'un autre associé qui se serait trouvé dans une situation identique à la sienne, en tout état de cause il ne l'établit pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'A.S.A.D. ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'A.S.A.D. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Association Syndicale Autorisée de Nogent-le-Phaye, Houville, La Branche, Coltainville et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 11-01-06 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 43 Loi 1865-06-21

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