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94NT00876 95NT00016

CETATEXT000007527160 J4XLX1997X10X0000000876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 octobre 1997, 94NT00876 95NT00016, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00876 95NT00016 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu 1 ) sous le n 94NT00876 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1994, présentée pour les époux X..., demeurant ..., par la SCP OLIVE, CABOT, DELACOURT, avocats ; Les époux X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2728 en date du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, a ordonné, avant dire droit, un supplément d'instruction sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au département d'Ille-et-Vilaine un permis de construire en vue de l'aménagement et l'extension des bâtiments des archives départementales ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ) sous le n 95NT00016 le recours, enregistré au greffe le 9 janvier 1995, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2728 du 27 octobre 1994 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté en date du 2 juillet 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé au département d'Ille-et-Vilaine un permis de construire pour l'aménagement et l'extension des bâtiments des archives départementales situés ... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et les condamner à verser à l'Etat une somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me OLIVE, avocat des époux X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par les époux X... à l'encontre du jugement du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, avant dire droit sur la demande présentée devant lui par les époux X... et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine délivrant au département d'Ille-et-Vilaine un permis de construire en vue de l'aménagement et l'extension des bâtiments des archives départementales, et le recours présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à l'encontre du jugement du 27 octobre 1994 du même Tribunal administratif en tant qu'il a annulé ledit arrêté, sont relatifs au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme le 4 novembre 1994 dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement et présenté par télécopie n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 9 janvier 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par les dispositions précitées de l'article R.229 du même code ; que la circonstance que le jugement n'aurait été transmis au service concerné que le 8 novembre 1994 est sans incidence sur l'expiration du délai ; que, dès lors le recours du ministre est irrecevable ; Sur la requête des époux X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité : Considérant que les époux X... demandent l'annulation du jugement du 9 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, avant dire droit sur la demande présentée devant lui par les requérants le 13 septembre 1993 et tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 2 juillet 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné un supplément d'instruction ; mais que par un jugement devenu définitif, faute d'avoir été régulièrement frappé d'appel ainsi qu'il est dit ci-dessus, en date du 27 octobre 1994, le Tribunal administratif de Rennes, au vu des résultats du supplément d'instruction, a annulé l'arrêté attaqué ; que la requête des époux X... tendant à l'annulation du jugement d'avant dire droit du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 1994 est dès lors devenue sans objet ; Sur les conclusions de la requête des époux X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des époux X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux X... tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juin 1994 du Tribunal administratif de Rennes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1

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