CETATEXT000007527177 J4XLX1997X10X0000001092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 octobre 1997, 96NT01092, inédit au recueil Lebon 1997-10-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01092 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1996, présentée pour Mme Zebeida X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-964, en date du 12 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du 11 décembre 1995 du préfet du Calvados rejetant sa demande de certificat de résidence et lui enjoignant de quitter le territoire français, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive au préfet du Calvados de lui délivrer ledit certificat sous astreinte, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Calvados du 11 décembre 1995 ; 3 ) de prescrire au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que Mme X... demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1995, par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer, de plein droit, un certificat de résidence en qualité de conjoint algérien d'un ressortissant français, d'autre part, qu'une injonction de lui délivrer, sous astreinte, ledit certificat soit adressée à ce même préfet ; Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié par l'avenant n 1 du 22 décembre 1985 : " ...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." , et qu'aux termes de l'article 9 du même accord, dans sa rédaction modifiée par l'avenant n 2 en date du 28 septembre 1994 : " ...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ... 7 bis alinéa 4 (lettres a à d ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence à un conjoint algérien d'un ressortissant français est subordonnée à l'obtention préalable, par l'intéressé, d'un visa de long séjour régulier, alors même qu'il se trouverait déjà régulièrement sur le territoire français ; Considérant, d'une part, que Mme X... est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour qui s'est révélé être un document falsifié ; que, lors de sa demande de certificat de résidence, formulée postérieurement à son mariage avec un ressortissant français et à l'expiration du visa de court séjour susmentionné, elle n'avait obtenu, ni même demandé, un visa de long séjour ; que, dès lors, elle ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions nécessaires pour obtenir le certificat sollicité ; Considérant, d'autre part, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas critiqués en appel, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de défaut de réponse à moyens, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Calvados de délivrer un certificat de résidence : Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions précédentes, et en tout état de cause, ces conclusions doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Accord 1968-12-27 France Algérie art. 7, art. 9 Avenant 1985-12-22 France Algérie Avenant 1994-09-28 France Algérie Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.