CETATEXT000007527179 J4XLX1997X12X0000002041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527179.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02041, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02041 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la cour le 27 septembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-2913 du 22 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule la décision du 13 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2 ) rejette la demande d'annulation présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ; Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence ; que M. X..., entré en France en 1981, ne justifie pas de la régularité de son séjour entre le 13 juillet 1988, date du rejet en dernier lieu de sa demande d'attribution du statut de réfugié politique, et le 23 mars 1990, date à laquelle lui a été délivrée une carte de séjour temporaire ; qu'il ne donne pas, par ailleurs, de précisions suffisantes sur la nature et les dates des démarches en vue de sa régularisation qu'il a entreprises avant le 23 mars 1990 ; que, par suite, ce n'est qu'à compter de cette dernière date que la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil précité a pu commencer à courir ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée à la date de dépôt de la demande de naturalisation en janvier 1993 ; qu'il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision déclarant irrecevable ladite demande, le Tribunal a considéré que la condition posée à l'article 21-17 du code civil était satisfaite ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ; Considérant que la circonstance qu'en vertu, notamment, de la convention internationale de Genève de 1951, M. X... séjournait régulièrement en France pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'attribution du statut de réfugié politique, est sans incidence sur la fixation au 23 mars 1990 du point de départ de la période de cinq ans visée à l'article 21-17 du code civil ; que, de même, la double circonstance qu'il n'ait pas quitté le territoire depuis 1981 et qu'il n'ait pas cessé d'occuper un emploi depuis 1982 est sans incidence sur l'application dudit article 21-17 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 13 juillet 1994 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 13 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif par M. X... tendant à l'annulation des décisions sus- mentionnées sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.