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96NT02062

CETATEXT000007527181 J4XLX1997X12X0000002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527181.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02062, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02062 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présentée par M. Christian X... demeurant "Le Fieux" à Gael

(35); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1416 du 18 septembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération en date du 25 avril 1996 par laquelle le conseil de la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand a fixé la participation des communes aux travaux de voirie ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cette délibération ; 3 ) de condamner la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand à lui verser 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de la délibération en date du 25 avril 1996, par laquelle le conseil de la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand a fixé, pour chacune des communes membres, le montant de sa participation financière aux travaux de voirie, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Communauté de communes du pays de Saint-Meen-le-Grand et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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