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96NT02097

CETATEXT000007527183 J4XLX1997X12X0000002097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527183.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT02097, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02097 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1996, présentée pour M. Adda X..., demeurant chez M. Jaafar Z... KHELIFA, ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2223, en date du 26 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 1995, prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., mentionne le crime commis par celui-ci en 1985, fait référence à l'ensemble de son comportement, et vise les textes applicables en la matière ainsi que l'avis émis par la commission d'expulsion ; qu'ainsi ledit arrêté est suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée ... si la présence de l'intéressé sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'ensemble du comportement de M. X..., lequel a tué son épouse dans des conditions de violence extrême et avait déjà commis à son encontre des actes de violence, constituait une telle menace, le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'une décision d'expulsion constitue une mesure de police administrative préventive et non une sanction pénale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'impossibilité d'infliger une double sanction pénale pour les mêmes faits doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... et rappelés ci-dessus, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie familiale de l'intéressé, père de 3 enfants et vivant en France depuis 1972, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'à supposer que M. X... ait entendu invoquer la violation des dispositions du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et des stipulations de l'article 3 de la Convention susvisée, en soutenant que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté prononçant son expulsion, qui ne précise pas le pays de destination, et doit, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 3, art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 27 bis

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