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94NT00959

CETATEXT000007527185 J4XLX1997X12X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527185.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 94NT00959, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00959 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la ..., représenté par son syndic, par la société civile professionnelle LADEVEZE, TERRADE, PRADO, avocat au barreau de Lisieux ; Le syndicat requérant demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-404 du 12 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trouville-sur-Mer en date du 20 janvier 1993 délivrant à Mme Y... un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Trouville-sur-mer à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urba-nisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ..." ; Considérant qu'il est constant que les travaux autorisés par le permis de construire délivré à Mme Y... par un arrêté du maire de Trouville-sur-Mer en date du 20 janvier 1993, n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai de deux ans qui a couru au plus tard à compter du 24 août 1993, date à laquelle son affichage sur le terrain ayant été constaté par huissier, Mme X... doit être réputée avoir reçu notification de ce permis ; que, dès lors, ce permis est périmé en application des dispositions précitées ; que, par suite, la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Haule Fleurie" tendant à l'annulation de l'arrêté contesté et du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le recours du syndicat dirigé contre cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Haule Fleurie" et de la commune de Trouville-sur-Mer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Haule Fleurie".Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Haule Fleurie" et de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Haule Fleurie", à la commune de Trouville-sur-Mer, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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