← France

94NT00973

CETATEXT000007527186 J4XLX1997X12X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 94NT00973, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00973 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1994, présentée pour M. Marcel de Y..., représentant la société hydro-électrique du Moulin, dont le siège est à Bonneville la Louvet, 14130, Pont l'Evêque, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. de Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2597 du 8 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 058 513,40 F, assortie des intérêts de droit ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 058 513,40 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée ; Vu le décret n 81-375, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. Marcel de Y..., gérant de la société hydro-électrique du Moulin, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'usine hydro-électrique implantée sur la rivière La Touques au lieudit "La Goulaffre" sur le territoire de la commune de Coquainvilliers, dont l'installation avait été autorisée par un arrêté du 17 décembre 1918, modifié le 1er février 1922, a fonctionné jusqu'en 1981 ; que, par une décision en date du 19 août 1986, le préfet du Calvados a rejeté la demande de M. de Y..., gérant de la société hydro-électrique du Moulin tendant à obtenir l'autorisation de remettre cette usine en fonctionnement ; que, par un premier jugement du 21 mai 1991, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susvisée du 19 août 1986, au motif que l'administration, qui n'avait pas contesté les chiffres du requérant quant à la capacité de production de l'installation, ne pouvait, sans méconnaître l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919, s'opposer au fonctionnement de cette usine dont la puissance était inférieure à 150 kW ; que, par un second jugement du 8 juillet 1994, le même tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. de Y... pour la période allant du 19 août 1986 au 31 octobre 1991, au motif que l'administration démontrait, dans cette instance, que la puissance maximale réelle de l'usine était de 185 kW ; Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement susvisé du 21 mai 1991, devenu définitif, annulant la décision du préfet en date du 19 août 1986, s'opposait à ce que le tribunal administratif, pour rejeter la demande d'indemnisation dont il avait été saisie, retienne, ainsi qu'il l'a fait par son jugement attaqué du 8 juillet 1994, les assertions de l'administration selon lesquelles la puissance de l'installation aurait été supérieure à 150 kW, dès lors que la prise en compte de telles assertions, qui ne reposaient pas sur une modification de la capacité de production de l'usine susceptible d'être intervenue postérieurement à la décision annulée du 19 août 1986, aurait eu pour effet de remettre en cause le jugement d'annulation du 21 mai 1991 ; que, par suite, M. de Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le principe de son droit à indemnisation ; Sur le préjudice subi par M. de Y... : Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de se prononcer sur l'existence et le montant du préjudice subi par M. de Y... et qui résulterait de la privation des bénéfices qu'il escomptait en raison de l'exploitation de son usine pour la période du 19 août 1986 au 31 octobre 1991 ; qu'il y a lieu d'ordon-ner une expertise aux fins de déterminer les pertes d'exploitation qu'il aurait subies au titre de chacune des années en litige, en tenant compte des possibilités saisonnières effectives de production de l'usine, des divers tarifs qui auraient pu être consentis par Electricité de France pour l'achat de la production, et enfin, des charges normales d'exploitation de l'usine ;Article 1er : Il y a lieu avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. de Y..., de procéder à une expertise en vue de déterminer, pour la période allant du 19 août 1986 au 31 octobre 1991 et pour chacune des années ou parties d'année concernées, l'existence et le montant des pertes d'exploitation éventuellement subies en tenant compte des capacités saisonnières effectives de production de l'usine, des divers tarifs qui auraient pu être consentis par Electricité de France pour l'achat de la production, et des charges normales d'exploitation de l'usine.Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... et au ministre de l'amé-nagement du territoire et de l'environnement. 29-02 ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-07-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Arrêté 1918-12-17 Loi 1919-10-16 art. 18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.