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96NT00981 96NT00998

CETATEXT000007527188 J4XLX1997X12X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00981 96NT00998, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00981 96NT00998 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS I) Vu enregistrée le 15 avril 1996 au greffe de la Cour, la requête présentée par Mme Michèle OTHON, demeurant ... "Lotissement La Vergée", 14740 Saint-Manvieu-Norrey ; Mme OTHON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-570 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a réduit à 2 256 F le montant de sa participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement ; 2 ) d'annuler le titre de recettes émis par le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu ; 3 ) de condamner ledit syndicat à lui payer 500 F au titre des préjudices subis ; II) Vu enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1996, la requête présentée pour le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu ayant son siège à la mairie de Cheux 14210 Cheux, par Me Y... ; Le syndicat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-570 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé une réduction de la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement à Mme OTHON ; 2 ) de remettre la participation contestée à la charge de l'intéressée, soit 3 882,50 F toutes taxes comprises ; 3 ) de condamner Mme OTHON à lui payer 1 500 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme OTHON et du Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu présentent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérés à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme OTHON tend à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre au titre de la participation aux frais de branchement au réseau d'assainissement auquel elle a été assujettie par le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu ; que le litige ainsi soulevé porte sur le recouvrement de recettes qui ne sont pas de nature fiscale et présente le caractère d'un recours de plein contentieux ; qu'une telle requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que X... OTHON l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ; Sur la requête du Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu : Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus. Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les communes qui mettent en service un nouvel égout sont en droit d'imposer aux propriétaires intéressés le remboursement de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux de construction des parties de branchements situées sous la voie publique jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public et que ce remboursement est notamment exigible des propriétaires des immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l'égout ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont Mme OTHON est propriétaire est situé dans le lotissement La Vergée ; que le règlement du lotissement annexé à l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1978 autorisant sa création prévoyait que les acquéreurs devaient pourvoir au traitement des eaux usées par une installation individuelle et que le lotisseur devait, en application de l'article III.5 "procéder, simultanément avec les travaux de voirie, à la mise en place d'un collecteur et de branchements d'eaux usées en attente, en vue d'un raccordement futur au réseau d'assainissement communal" et en application de l'article V faire installer des regards de visite tous "les 35 ou 40 m sur les tronçons droits et à chaque changement de direction" ; que le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu n'établit pas que ces prescriptions de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1978 n'auraient pas été respectées ; que si le syndicat allègue que des travaux d'adaptation devaient être effectués, il n'apporte aucune précision qui permettrait notamment d'apprécier la consistance de ces travaux et les circonstances qui les auraient rendus nécessaires ; que, dans ces conditions, le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu ne pouvait légalement imposer aux propriétaires intéressés, qui ont déjà financé la construction desdits branchements, de supporter une nouvelle participation à ce titre, nonobstant la circonstance que le syndicat devait procéder à des travaux d'adaptation ; qu'il s'ensuit que le Syndicat intercommunal des eaux et assainis-sement de Cheux-Saint-Manvieu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à Mme OTHON la réduction de la participation litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu et Mme OTHON succombent dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant à l'application des dispositions susrappelées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes du Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu et de Mme OTHON sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de Cheux-Saint-Manvieu, à Mme OTHON et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT Code de la santé publique L34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1

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