← France

95NT00584

CETATEXT000007527192 J4XLX1997X12X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00584, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00584 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 1995, présentée pour M. et Mme Z... X... demeurant ...

(75018)Paris par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 911319 du 21 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 restant en litige ; 2 ) de leur accorder la décharge desdites impositions à concurrence des crédits de 45 332 F au titre de l'année 1985 et de 29 200 F au titre de 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 juin 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 133 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient à M. et Mme X..., taxés d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, tout d'abord, que M. et Mme X... soutiennent que les sommes de 7 000 F, 1 800 F, 9 000 F versées sur leur compte bancaire ouvert à la société générale en 1985 et celles de 10 000 F et de 5 000 F apparaissant sur le même compte en 1986 proviennent de la vente d'objets de collection ; que toutefois, la seule production des bordereaux de remise et de copies de certains chèques identifiant la partie versante ne suffisent pas à justifier cette explication ; que pour les versements de 5 000 F et de 1 032 F effectués sur le compte bancaire en 1985, les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de ces sommes en se bornant à produire des copies de chèques émanant de Mme A... ; que, si pour justifier, par ailleurs, de l'origine d'une somme de 2 000 F en 1986, les intéressés indiquent qu'il s'agit d'un chèque émis par un locataire en règlement d'un loyer déjà imposé au titre des revenus fonciers, ils ne rapportent pas, par cette seule allégation, dépourvue de justification, la preuve de l'origine des fonds ; Considérant, enfin, que le compte bancaire des contribuables a été crédité le 12 février 1986 d'une somme de 12 000 F provenant d'un chèque émis par la SARL IMMO AZUR ; que les requérants produisent la copie de ce chèque ainsi que celle du chèque émis par M. X... le 13 février 1986 au profit de Mme A..., gérante de la société susmentionnée ; que les intéressés démontrent ainsi que cette somme n'a fait que transiter dans leur compte ; qu'il y a lieu, en conséquence, à hauteur de la somme de 12 000 F d'accorder la réduction de la base à l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté entièrement leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986 ;Article 1er : A concurrence de la somme de dix sept mille cent trente trois francs (17 133 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de douze mille francs (12 000 F).Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 février 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.