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94NT00604

CETATEXT000007527193 J4XLX1997X12X0000000604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527193.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 94NT00604, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00604 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juin et 6 juillet 1994, présentés pour la commune de Saint-Ay (Loiret), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO, avocats à Orléans ; La commune de Saint-Ay demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-52 du 12 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société civile professionnelle (S.C.P) d'architectes X... et Y..., de la société A.C.T BOUGUEREAU et du bureau CETEN-APAVE à lui verser les sommes de 510 007,33 F au titre de la réparation des désordres affectant l'installation électrique de son gymnase, 12 240,85 F au titre des frais d'expertise et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner la S.C.P d'architectes X... et Y..., la société A.C.T BOUGUEREAU et le bureau CETEN-APAVE à lui verser les sommes précitées de 510 007,33 F et de 12 240,85 F avec intérêts et capitalisation, et 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.153-1 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant le bureau CETEN-APAVE, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter les conclusions de la commune de Saint-Ay recherchant la responsabilité de MM. X... et Y..., architectes, sur le fondement de la garantie décennale, et du bureau CETEN-APAVE sur le fondement de la garantie contractuelle, le jugement attaqué s'est fondé, d'une part, sur ce que le bureau CETEN-APAVE avait décelé les désordres avant la réception des travaux d'installation du chauffage du gymnase municipal, prononcée avec réserves le 19 juin 1985, et qu'ainsi, les désordres étaient connus dans toute leur étendue lorsque les réserves dont cette réception avait été assortie avaient été levées par une attestation d'achèvement du 13 janvier 1987, et, d'autre part, sur ce que la levée des réserves avait mis fin aux relations contractuelles nées du marché ; que la commune soutient que ces moyens, qui n'auraient été soulevés par aucune des parties, l'auraient été d'office par le tribunal, en méconnaissance des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, pour ce qui concerne les conclusions dirigées par la commune de Saint-Ay contre les architectes, que le tribunal administratif s'est borné à constater que, du fait du caractère apparent, invoqué par les architectes, des désordres qui avaient fait l'objet de réserves, notamment de ceux affectant les armoires de commande, et de la levée des réserves résultant de l'attestation d'achèvement des travaux du 13 janvier 1987, la commune n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des architectes sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en ne faisant pas application, sur ce point, de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en revanche, qu'en soulevant d'office le moyen, qui n'avait pas été invoqué par le bureau CETEN-APAVE, tiré de ce que la levée des réserves faisait obstacle à ce que la commune recherchât la responsabilité contractuelle de ce dernier, sans en informer les parties avant l'audience, ni fixer le délai dans lequel elles pouvaient présenter leurs observations, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.153-1 susvisé et entaché sa décision d'irrégularité en tant qu'elle porte sur les conclusions dirigées par la commune contre le bureau CETEN-APAVE ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre le bureau CETEN-APAVE, et par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de la commune de Saint-Ay ; Au fond : Considérant que la levée, intervenue le 13 janvier 1987, des réserves qui portaient sur la conformité des armoires de commande et sur le système de chauffage du gymnase municipal, faisait obstacle à la recherche, par la commune de Saint-Ay de la responsabilité contractuelle du bureau CETEN-APAVE ; que, dès lors, les conclusions de la demande de la commune présentées, sur ce point, devant le tribunal administratif, doivent être rejetées ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, la commune de Saint-Ay n'a apporté de précisions suffisantes permettant au juge de déterminer le fondement décennal ou contractuel, sur lequel elle entendait rechercher la responsabilité de la société A.C.T BOUGUEREAU ; que ces conclusions, étaient, par suite, irrecevables ; que, dès lors, la commune de Saint-Ay n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; Considérant que la commune de Saint-Ay a recherché la responsabilité des architectes sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il résulte des pièces du dossier que les réserves prononcées lors de la réception des travaux intervenue le 19 juin 1985 ont été levées le 13 janvier 1987 sans qu'il ait été porté remède aux malfaçons constatées lors de la réception ; que, les désordres étant apparents dans toute leur étendue lors de la levée des réserves, la commune de Saint-Ay ne pouvait plus rechercher la responsabilité décennale des architectes à raison de ces désordres ; que la commune de Saint-Ay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces dernières conclusions ; Sur les conclusions relatives à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Saint-Ay succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.C.P Y..., Mme X... et le bureau CETEN-APAVE soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Ay à payer à la S.C.P Y... et à Mme X... la somme de 5 000 F que ceux-ci réclament et, au bureau CETEN-APAVE, la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 avril 1994 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la commune de Saint-Ay dirigées contre le bureau CETEN-APAVE.Article 2 : Les conclusions, visées à l'article précédent, de la demande présentée par la commune de Saint-Ay devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Ay est rejeté.Article 4 : La commune de Saint-Ay versera les sommes de cinq mille francs (5 000 F) à la S.C.P Y... et à Mme X... et de six mille francs (6 000 F) au bureau CETEN-APAVE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions du bureau CETEN-APAVE tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Ay, à la S.C.P Y..., à Mme X..., au bureau CETEN-APAVE, à la société A.C.T BOUGUEREAU et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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