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96NT00649

CETATEXT000007527194 J4XLX1997X12X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/71/CETATEXT000007527194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00649, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00649 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance en date du 15 février 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de Sasseville ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1995 et au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée par la commune de Sasseville

(76450), représentée par son maire en exercice ; La commune de Sasseville demande : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1366 en date du 10 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, d'une part, la protestation présentée par son maire, tendant à l'annulation des résultats de l'élection, qui s'est déroulée le 30 juin 1995, du président et de deux vice-présidents du bureau du district de la région de Paluel, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Seine-Maritime d'exercer le contrôle de légalité sur cette même élection ; 2 ) d'annuler le résultat des élections et la décision du préfet ; n 28-08-01-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 novembre 1995, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. X..., maire de la commune de Sasseville, tendant à l'annulation, d'une part, des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 1995, en vue de la désignation du président et des deux vice-présidents du bureau du district de la région de Paluel, d'autre part, de la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de déférer lesdits résultats au tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des résultats des opérations électorales : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.119 du code électoral, applicables aux élections contestées, les réclamations à l'encontre desdites élections doivent être, soit consignées au procès-verbal, soit être déposées, à peine de nullité, notamment à la préfecture, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ; qu'aucune des dispositions spécifiques propres à ce contentieux électoral ne prévoit la possibilité d'un recours gracieux susceptible d'interrompre ou de prolonger le délai de recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune protestation n'a été consignée au procès-verbal des élections en litige ; que la lettre adressée le 1er juillet 1995 par le maire de la commune de Sasseville au préfet de la Seine-Maritime, qui ne contenait aucune conclusion expresse à fins d'annulation de ces élections ne saurait être considérée comme une protestation ; qu'ainsi la protestation tendant à l'annulation desdites élections, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 août 1995, était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite du préfet de ne pas déférer le résultat des opérations électorales au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.248 du code électoral : " ...Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; qu'à supposer même que la lettre susvisée du 1er juillet 1995 ait contenu une demande tendant à solliciter du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient des dispositions précitées de l'article L.248, le refus exprimé par celui-ci n'aurait pas constitué une décision susceptible de recours ; qu'il suit de là que la commune de Sasseville, qui disposait de la possibilité de contester directement le résultat des élections litigieuses, n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet aurait refusé de déférer le résultat des opérations électorales au Tribunal administratif ; Considérant qu'à supposer même que des courriers aient été échangés entre le sous-préfet et le préfet au sujet de la régularité des élections en litige, ce dernier n'était pas tenu d'aviser le maire de Sasseville qu'il lui incombait de présenter lui-même une demande devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sasseville n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande du district de la région de Paluel ;Article 1er : La requête de la commune de Sasseville est rejetée.Article 2 : Les conclusions du district de la région de Paluel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sasseville, au district de la région de Paluel et au ministre de l'intérieur. 28-07-03 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code électoral R119, L248

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