CETATEXT000007527204 J4XLX1997X12X0000000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527204.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 93NT00691, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00691 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu l'arrêt en date du 7 février 1996 par lequel la Cour de céans, avant dire droit sur la requête du centre hospitalier régional (C.H.R.) de Rennes tendant à la réformation du jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à l'Etat la somme en principal de 145 759,95 F ainsi que sur les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'éducation nationale, a décidé qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer la part des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par l'Etat (ministère de l'éducation nationale), à la suite de l'accident de service dont a été victime Mme X..., qui se rattache aux conséquences de la faute commise lors de l'intervention subie par l'intéressée au C.H.R. de Rennes le 17 janvier 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par son arrêt avant dire droit en date du 7 février 1996, susvisé, la Cour a fixé les éléments du préjudice global subi par Mme X..., à la suite de la faute médicale dont elle a été victime à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 janvier 1986 au C.H.R. de Rennes, aux sommes respectives de 10 000 F et de 5 000 F en ce qui concerne les souffrances physiques et le préjudice esthétique, à la somme de 40 000 F, dont 15 000 F au titre des troubles physiologiques, en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence résultant d'une incapacité permanente partielle et à la somme de 119 112,61 F en ce qui concerne les traitements versés et les cotisations y afférentes supportés par l'Etat durant la période d'incapacité temporaire de l'intéressée qui se rattachent aux conséquences de la faute précitée ; qu'en ce qui concerne la fraction des frais médicaux et pharmaceutiques exposés par l'Etat et s'y rattachant également et qui doit, de même, être comprise dans le préjudice global, la Cour a ordonné une expertise afin d'en déterminer le montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ainsi ordonnée, que les frais médicaux exposés par l'Etat qui se rattachent aux conséquences de la faute commise lors de l'intervention du 17 janvier 1986 comprennent les frais d'hospitalisation pour la période du 23 janvier au 11 février 1986, les frais de transports relatifs au déplacement de l'intéressée à Lyon où elle a subi une nouvelle intervention le 27 janvier 1986, les frais de séjour en centre de rééducation au cours des années 1986 et 1987 ainsi que les frais afférents à la pose de semelles orthopédiques ; que, compte-tenu des éléments chiffrés produits par le ministre de l'éducation nationale au dossier, le total de ces divers frais s'élève à la somme de 88 707,09 F ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme une part des autres frais médicaux et des frais pharmaceutiques également indiqués par le ministre, dès lors que rien ne permet de les rapporter aux conséquences de la faute commise au C.H.R. de Rennes plutôt qu'à celles de l'accident de service qui avait nécessité l'intervention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global subi par Mme X... s'élève à la somme totale de 262 819,70 F ; que pour déterminer la part de ce même préjudice sur laquelle peuvent s'imputer les droits de l'Etat, telle que déterminée par l'arrêt de la Cour du 7 février 1996, il y a lieu de retrancher de cette somme globale les sommes respectives de 10 000 F et de 5 000 F qui réparent les souffrances physiques et le préjudice esthétique de Mme X..., ainsi que la somme de 25 000 F qui répare les troubles dans les conditions d'existence de caractère non physiologique ; Considérant que les sommes dont l'Etat est fondé à demander le remboursement comprennent le montant des traitements versés à Mme X... et des cotisations afférentes à ces traitements pendant la période d'incapacité totale ou temporaire de l'intéressée imputable à la faute médicale commise au C.H.R. de Rennes, le montant des frais médicaux imputables à cette même faute ainsi que le montant des arrérages échus au 21 mars 1992 et le capital constitutif des arrérages à échoir après cette date de l'allocation temporaire d'invalidité allouée, sans limitation de durée, à Mme X... ; que le total de ces sommes excède la part du préjudice global sur laquelle peuvent s'imputer les droits de l'Etat qui, compte-tenu de ce qui précède, s'élève à 222 819,70 F ; qu'il y a lieu seulement, dès lors, de porter à cette dernière somme le montant de la condamnation du C.H.R. de Rennes prononcée au profit de l'Etat par le jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 7 février 1996, liquidés et taxés à la somme de 2 500 F, à la charge du C.H.R. de Rennes ;Article 1er : La somme de cent quarante cinq mille sept cent cinquante neuf francs quatre vingt quinze centimes (145 759,95 F) que le C.H.R. de Rennes a été condamné à verser à l'Etat par le jugement en date du 28 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes est portée à deux cent vingt deux mille huit cent dix neuf francs soixante dix centimes (222 819,70 F).Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 28 avril 1993 du Tribunal administratif de Rennes est annulé et son article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : La requête du C.H.R. de Rennes ensemble le surplus des conclusions d'appel incident du ministre de l'éducation nationale sont rejetés.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge du C.H.R. de Rennes.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier régional de Rennes, à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.