CETATEXT000007527206 J4XLX1997X12X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT00713, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00713 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1994, présentée pour la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène dont le siège est ..., par son gérant, par la société civile professionnelle MASSON - OUSACI, avocats à Orléans ; La S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1123 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 124 559,24 F correspondant, d'une part, pour un montant de 50 941,08 F, à la différence entre la facturation établie par la société et les règlements effectués par l'administration en exécution des marchés signés le 15 septembre 1989, d'autre part, pour un montant de 73 618,16 F, à des prestations complémentaires réalisées par la société, et 15 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui payer ces sommes avec intérêts à compter du dépôt du mémoire devant le tribunal administratif, et 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par deux marchés négociés du 30 octobre 1989 passés avec le département d'Eure-et-Loir, la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène s'est engagée à procéder à la dératisation, d'une part, de 700 kilomètres de rivières et de 500 kilomètres de fossés d'assainissement du bassin "Seine Normandie", d'autre part, de 550 kilomètres de rivières et de 500 kilomètres de fossés d'assainissement du bassin "Loire Bretagne" pour les prix respectifs de 354 699,50 F et de 306 171,80 F ; qu'après avoir procédé à ces opérations, elle a réclamé au département le règlement d'un supplément de prix résultant pour un montant de 2 455,43 F de l'extension de cette opération à quelques kilomètres de fossés supplémentaires, et, pour un montant de 73 618,16 F, à des dépenses supplémentaires en personnel qu'elle avait dû engager du fait de la carence des communes concernées par l'opération à lui fournir le personnel prévu par le mémoire explicatif valant cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) ; que le département d'Eure-et-Loir ne lui a versé qu'une somme totale de 611 971,32 F au motif que la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène n'avait pas traité la totalité des kilomètres de fossés prévus aux marchés et que les difficultés d'emploi des personnels communaux, auxquelles elle avait dû faire face, provenaient de son manque d'organisation et de la mauvaise utilisation du personnel mis à la disposition de la société par les communes intéressées par l'opération ; Considérant, en premier lieu, que si, selon la direction départementale de l'Agriculture, la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène n'a procédé à la dératisation que de quelques kilomètres supplémentaires de fossés, qui n'avait d'ailleurs pas été demandée par les communes concernées, elle aurait omis de traiter 90,4 kilomètres de fossés du lot n 1 et 117 kilomètres de fossés du lot n 2, il résulte de l'instruction que, compte tenu, d'une part, du caractère aléatoire de la distinction opérée par la direction départementale de l'agriculture entre cours d'eau et fossés dans certaines parties du département d'Eure-et-Loir, d'autre part, de l'incertitude affectant la correction des erreurs initialement commises, dans ce décompte, par certaines communes, la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène doit être regardée comme ayant traité la totalité des zones visées par les marchés susvisés, sans pouvoir, toutefois, réclamer un supplément de prix pour le traitement de quelques kilomètres éventuels de cours d'eau supplémentaires ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la société requérante est fondée à réclamer au département le règlement du solde du marché initial, soit 48 899,98 F ; Considérant, en second lieu, pour ce qui concerne les dépenses supplémentaires en personnel alléguées par la société requérante, que, si la plupart des communes n'ont pas mis à sa disposition les deux employés communaux prévus tant par le C.C.T.P que par l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1989 relatif à cette opération, il résulte également de l'instruction que la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène a employé les personnels susvisés sur le territoire de communes autres que celle dont ils dépendaient, contrairement aux dispositions du C.C.T.P ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène n'est pas fondée à réclamer au département la somme de 73 618,16 F au titre des dépenses supplémentaires de personnel ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, la société ne justifiant pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts sur l'indemnité accordée au principal ; Sur les intérêts : Considérant que la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme de 48 899,98 F à compter du 25 juillet 1990, date du dépôt de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le département d'Eure-et-Loir succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de le condamner à verser à la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 1994 est annulé.Article 2 : Le département d'Eure-et-Loir est condamné à verser à la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène la somme de quarante huit mille huit cent quatre vingt dix neuf francs quatre vingt dix huit centimes (48 899,98 F) avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1994.Article 3 : Le département d'Eure-et-Loir versera la somme de six mille francs (6 000 F) à la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène, ensemble le surplus de ses conclusions et celles du département d'Eure-et-Loir tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L Laboratoire Salubrhygiène, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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