CETATEXT000007527216 J4XLX1997X12X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527216.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01124 96NT00453, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01124 96NT00453 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1995 sous le n 95NT01124, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ..., par Me Geneviève Y..., avocat à Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1051 et 93-3036 du 24 mai 1995 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions prises par le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (C.R.C.I) de Bretagne et relatives au refus de réintégration qui lui a été opposé et à la nouvelle révocation dont il a fait l'objet, ainsi que des décisions relatives à la reconstitution de sa carrière et au refus d'octroi de ses indemnités légales, d'autre part, a limité à 5 000 F la condamnation de la C.R.C.I de Bretagne à réparer le préjudice qu'il a subi et a rejeté le surplus de ses demandes en indemnisation ; 2 ) d'annuler la décision du président de la C.R.C.I de Bretagne du 13 janvier 1994 et la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 14 avril 1994 ; 3 ) de condamner la C.R.C.I de Bretagne au paiement d'une indemnité de 650 000 F avec les intérêts à compter du 11 janvier 1993 ; 4 ) de condamner la C.R.C.I de Bretagne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996 sous le n 96NT00453, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ..., par Me Geneviève Y..., avocat à Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1051 et 93-3036 du 8 novembre 1995 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir ordonné un supplément d'instruction, condamné la Chambre régionale de commerce et d'industrie (C.R.C.I) de Bretagne à lui verser, une somme de 5 000 F y compris tous intérêts au jour du jugement, en réparation du préjudice subi du fait du retard de la C.R.C.I de Bretagne à transmettre à la Caisse mutuelle d'assurance chômage (C.M.A.C) son formulaire d'inscription, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2 ) de condamner la C.R.C.I de Bretagne au paiement d'un complément d'indemnité de 95 000 F en réparation des préjudices subis ; 3 ) de condamner la C.R.C.I de Bretagne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me TREGUIER, avocat de la C.R.C.I de Bretagne, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n s 95NT01124 et 96NT00453, présentées par M. X..., sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., directeur des relations extérieures de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (C.R.C.I) de Bretagne, a fait l'objet le 17 juillet 1989, d'une première décision de révocation pour faute lourde ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Rennes, pour vice de forme, le 22 novembre 1992 et que le jugement du tribunal a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1996 ; que, par lettre du 13 janvier 1993, le Président de la C.R.C.I informait M. X... qu'il prenait à son encontre une "mesure conservatoire de non réintégration" ; que, par une autre décision, en date du 12 février 1993, M. X... a, à nouveau, été révoqué pour faute lourde ; que le tribunal administratif, par un deuxième jugement du 24 mai 1995, a rejeté la demande dont M. X... l'avait saisie et qui tendait à l'annulation de cette décision du 12 février 1993, à l'annulation des décisions portant refus de réintégration et refus d'indemnisation, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices dont il se plaignait en raison de ces mesures ; que, par un troisième jugement du 8 novembre 1995, prononcé après supplément d'instruction, le tribunal administratif a condamné la C.R.C.I à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F à raison du retard mis par la C.R.C.I à transmettre le formulaire d'inscription de M. X... à la Caisse mutuelle d'allocation chômage (C.M.A.C) ; Considérant que, par ses requêtes susvisées, M. X... demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 24 mai 1995, ainsi que la décision susvisée du 13 janvier 1994 et la décision implicite de refus d'indemnisation, d'autre part, de lui accorder une indemnité de 650 000 F à raison de l'illégalité de la seconde décision de licenciement du 12 février 1993, et de porter à 95 000 F l'indemnité de 5 000 F accordée par le tribunal administratif par son jugement du 8 novembre 1995 ; Sur la régularité du jugement du 24 mai 1995 : Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui avait présenté, devant le tribunal administratif, des conclusions en annulation dirigées contre les décisions susvisées des 13 janvier et 12 février 1993, soutient que les premiers juges auraient omis de répondre à ses conclusions relatives à la décision du 13 janvier 1993 ; que, toutefois, le tribunal administratif a estimé, d'une part, que ces conclusions étaient indissociables de la demande en annulation de la décision de révocation pour faute lourde et, d'autre part, a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer dans la mesure où M. X... avait fait l'objet, postérieurement à sa demande, d'une décision de reconstitution de carrière ; qu'ainsi le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions dont il avait été saisi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une omission à statuer faute d'avoir examiné toutes ses conclusions ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs manque en fait et doit également être écarté ; Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 janvier 1993 : Considérant que l'effet du premier jugement du 22 novembre 1992 annulant la première mesure de révocation du 17 juillet 1989 emportait nécessairement réintégration de M. X... à la date de sa révocation ; que si la C.R.C.I de Bretagne pouvait engager, dans l'intérêt du service public, dans des conditions régulières et pour les mêmes motifs, une nouvelle procédure disciplinaire et, si elle s'y croyait fondée, prendre une mesure de suspension, la décision susvisée du 13 janvier 1993, expressément qualifiée de "mesure conservatoire de non réintégration", ne pouvait donc être regardée comme constituant une mesure de suspension, quand bien même la C.R.C.I de Bretagne l'aurait ainsi qualifiée ultérieurement devant le juge ; que, par suite, eu égard au jugement susvisé du 22 novembre 1992, cette décision de refus de réintégration est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions indemnitaires ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la C.R.C.I : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 En matière de plein contentieux ( ...)" ; Considérant qu'il est constant que la seule demande d'indemnisation relative à l'illégalité qui affecterait la seconde décision de licenciement du 12 février 1993 n'a fait l'objet que d'une décision implicite de rejet ; que, par suite, eu égard aux dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la C.R.C.I n'est pas fondée à soutenir que les conclusions en indemnisation présentées par M. X... seraient tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne le préjudice afférent à la décision de révocation du 12 février 1993 : Considérant, en premier lieu, que l'annulation, pour vice de forme, de la première mesure de révocation du 17 juillet 1989 ne faisait pas obstacle à ce que la C.R.C.I de Bretagne engageât à nouveau dans des conditions régulières, une procédure de révocation reposant sur les mêmes motifs que ceux qui avaient été initialement retenus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la deuxième décision de révocation méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement soutenir que la procédure de révocation aurait été viciée, faute pour la C.R.C.I de Bretagne d'avoir procédé formellement à sa réintégration, dès lors que du fait de la seule annulation par le juge de la première décision de révocation, il doit être reputé n'avoir pas cessé d'occuper ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de révocation, décidée le 12 février 1993, serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être également écarté ; Considérant, enfin, qu'eu égard aux fonctions exercées par M. X... auprès de la C.R.C.I de Bretagne et des fautes qu'il a commises en utilisant lesdites fonctions pour créer, à l'insu de la C.R.C.I, une société d'édition de la revue "Bretagne économique" et pour prendre un intérêt personnel dans une entreprise avec laquelle la C.R.C.I de Bretagne entretenait des relations contractuelles sous sa responsabilité, la sanction de révocation prononcée par la C.R.C.I n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a refusé toute indemnisation à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de la seconde mesure de révocation en date du 12 février 1993 dès lors que celle-ci n'est, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'aucune irrégularité ; En ce qui concerne le préjudice subi par M. X... du fait de son absence de placement en position régulière : Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision susvisée du 13 janvier 1993 est entachée d'illégalité et a fait obstacle à la réintégration effective à laquelle M. X... avait droit en exécution du premier jugement du tribunal administratif en date du 22 novembre 1992 et jusqu'à la seconde mesure de révocation, régulièrement prononcée le 12 février 1993 ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des fautes commises par M. X..., il sera fait une équitable appréciation des préjudices qu'il a subis du fait de cette irrégularité, en condamnant la C.R.C.I de Bretagne à lui verser une somme de 30 000 F tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait du retard de l'inscription de M. X... à la C.M.A.C : Considérant que M. X... n'établit pas qu'en fixant à 5 000 F le préjudice subi du fait du retard de son inscription à la C.M.A.C, le tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due de ce chef ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que, le tribunal administratif a pu, par son jugement du 8 novembre 1995, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont il dispose, ne pas condamner la C.R.C.I de Bretagne à verser à M. X... la somme qu'il demandait au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et la C.R.C.I qui succombent, respectivement, dans les instances 96NT00453 et 95NT01124 puissent obtenir une indemnité au titre des frais de procédure engagés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. X... dans l'instance 95NT01124 et par la C.R.C.I dans l'instance 96NT00453 ;Article 1er : La décision de la C.R.C.I de Bretagne en date du 13 janvier 1993 est annulée.Article 2 : La C.R.C.I de Bretagne est condamnée à verser à M. X... la somme de trente mille francs (30 000 F) tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 24 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X..., dans la requête enregistrée sous le n 95NT01124 est rejeté.Article 5 : La requête enregistrée sous le n 96NT00453 est rejetée.Article 6 : Les conclusions de la requête de M. X... et de la C.R.C.I de Bretagne présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Chambre régionale de commerce et d'industrie (C.R.C.I) de Bretagne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 33-02-06-01-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-13-01-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
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