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97NT01139

CETATEXT000007527219 J4XLX1997X12X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT01139, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01139 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1718 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, en date du 27 septembre 1995, accordant à la société "Groupe BERTIN" l'autorisation de lotir un terrain situé rue des Broches ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... - La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que l'article R.600-2 du même code dispose : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, si, par deux lettres, en date des 7 novembre et 10 novembre 1995, M. X... a respectivement informé la société "Groupe BERTIN" et le maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis de ce qu'il avait présenté devant le Tribunal administratif de Rouen un recours aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel l'autorité municipale avait accordé à ladite société l'autorisation de lotir un terrain, les lettres ainsi adressées aux intéressés n'étaient pas accompagnées d'une copie du texte intégral du recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 1997, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable sa demande qui n'avait pas été notifiée dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, à la société "Groupe BERTIN" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-2

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