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95NT01147

CETATEXT000007527221 J4XLX1997X12X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01147, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01147 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée pour M. Y... SOURD, demeurant ..., par la société civile professionnelle JALET - REVERT - MESNILDREY, avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-798 du 30 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné le département de l'Eure à lui verser la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 30 mai 1992 sur la route départementale n 137 et une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner le département de l'Eure à lui verser les sommes en principal de 6 632,92 F au titre du préjudice matériel, de 32 856 F au titre de l'incapa-cité temporaire totale, déduction faite des prestations de sécurité sociale, d'un million de francs pour l'incapacité permanente partielle, de 10 000 F pour les souffrances physiques et de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de Me HUC, avocat du département de l'Eure, - les observations de Me X..., représentant Me BASCOULERGUE, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 1995, le Tribunal administratif de Rouen a décidé que les circonstances dommageables de l'accident, dont M. Z... a été victime le 30 mai 1992 à 21 h 45, alors qu'il circulait à bord de son véhicule sur la route départementale n 137, lui étaient imputables dans une proportion de 90 % ; qu'en appel, M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de la Seine-Saint-Denis demandent une majoration des indemnités mises à la charge du département de l'Eure, et que ce dernier, par la voie du recours incident, sollicite une réduction du montant des sommes qu'il a été condamné à verser ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux de présigna-lisation de "stop" et d'agglomération qui précédaient le carrefour, dans lequel M. Z... n'a pu freiner suffisamment pour marquer l'arrêt, étaient en grande partie dissimulés par de hautes herbes ; que le département de l'Eure ne conteste pas en appel que ces circonstances sont constitutives d'un défaut d'entretien normal susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Z..., qui circulait sur une portion de route étroite à l'entrée d'une agglomération, a fait preuve d'un manque de maîtrise de son véhicule ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge du département de l'Eure le tiers des conséquences dommageables de cet accident ; qu'ainsi M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen lui a laissé 90 % des conséquences dudit l'accident ; Sur les préjudices ; En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que le montant non contesté du préjudice matériel résultant de l'accident et correspondant à la réparation des dégâts causés au véhicule de M. Z..., à un poteau de signalisation et à l'immeuble percuté par le requérant, s'élève à 6 632,92 F ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant, en premier lieu, que les débours de la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis au titre des frais d'hospitalisation consécutifs à l'accident de M. Z... s'élèvent à un montant non contesté de 22 477,59 F ; que la C.PA.M de la Seine-Saint-Denis demande le paiement des indemnités journalières versées à M. Z... au titre de trois périodes s'étendant respectivement du 31 mai au 8 juin 1992, du 22 juin au 30 septembre 1992 et du 27 octobre au 12 décembre 1992 ; qu'il résulte de l'instruc-tion que les trois périodes en cause sont imputables à l'accident litigieux ; qu'ainsi, la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis est fondée à demander le remboursement de ces indemnités journalières s'élevant au montant de 24 792,96 F ; que la caisse justifie, dès lors, de débours d'un montant total de 47 270,55 F ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... demande l'indemnisation des pertes de revenus, non comprises dans les sommes versées par la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis, afférentes aux périodes mentionnées ci-dessus ; que, contrairement aux affirmations du département de l'Eure, M. Z... a bien calculé ses pertes de salaires sur le fondement du salaire horaire net perçu au moment de l'accident et non sur le salaire horaire brut ; qu'en conséquence, il sera fait une exacte appréciation des pertes de revenus de M. Z... en les fixant au montant demandé de 32 856 F ; Considérant, enfin, que l'expert ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de M. Z..., âgé de 21 ans à la date de l'accident et exerçant la profession d'électricien, en les fixant à la somme de 75 000 F dont 25 000 F au titre des troubles non physiologiques ; qu'en outre et compte tenu des souffrances physiques persistantes de l'intéressé, évaluées à 3 sur une échelle de 7, il y a lieu de fixer à 20 000 F le montant du préjudice subi de ce chef ; que si M. Z... sollicite une nouvelle expertise médicale, il n'apporte aucun commencement de justification au soutien de cette demande ; que celle-ci ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préjudice corporel total de M. Z... s'élève à un total de 175 126,55 F dont le tiers, soit un montant de 58 375,52 F, doit être mis à la charge du département de l'Eure ; En ce qui concerne les droits de la C.P.A.M de la Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la créance de la caisse s'élève à un montant total de 47 270,55 F ; que cette créance peut s'imputer sur la condamnation du département de l'Eure assurant la réparation aux atteintes à l'intégrité physique de M. Z..., excepté sur la part représentant l'indemnisation de la part non physiologique des troubles dans les conditions d'existence et sur l'indemnisation des souffrances physiques de l'intéressé ; qu'eu égard au partage de responsabilité, il y a, en conséquence, lieu de déduire de la somme susmentionnée de 58 375,52 F un montant de 15 000 F égal au tiers de l'indemnisation du préjudice personnel de M. Z... ; que la somme sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse s'élève, dès lors, à 43 375,52 F ; que l'ensemble de la créance de la caisse étant supérieur à ladite somme, le département de l'Eure doit être condamné à verser à la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis la somme de 43 375,52 F ; En ce qui concerne les droits de M. Z... : Considérant, d'une part, que M. Z... a droit au versement d'une somme de 2 210,97 F représentant le tiers du préjudice matériel qu'il a subi ; qu'il résulte, d'autre part, de ce qui précède qu'il a également droit au versement d'une somme de 15 000 F représentant la différence entre la part de l'indemnité représentative du préjudice corporel mise à la charge du département de l'Eure et la somme représentative des droits de la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi, le département doit être condamné à lui verser la somme totale de 17 210,97 F ; Sur les intérêts : Considérant que la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts de la somme de 43 375,52 F à compter de la date du 9 août 1993 ; Sur les frais d'expertise exposés en référé : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du département de l'Eure ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Z... ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espè-ce et en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département de l'Eure à verser à la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis la somme de 5 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La somme que le département de l'Eure a été condamné à verser à la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis par l'article 2 du jugement attaqué est portée à quarante trois mille trois cent soixante quinze francs cinquante deux centimes (43 375,52 F) avec intérêts à compter du 9 mars 1993.Article 2 : La somme que le département de l'Eure a été condamné à verser à M. Z... par l'article 1 du jugement attaqué est portée à dix sept mille deux cent dix francs quatre vingt dix sept centimes (17 210,97 F).Article 3 : Les frais d'expertise exposés en référé sont mis à la charge du département de l'Eure.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le département de l'Eure est condamné à verser à la C.P.A.M de la Seine-Saint-Denis une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et du recours incident du département de l'Eure est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., au département de l'Eure, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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