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94NT01158

CETATEXT000007527225 J4XLX1997X12X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 94NT01158, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01158 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1994, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901895 du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-108 du 2 février 1968 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la méthode de détermination de la valeur locative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi susvisée du 2 février 1968, codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts, que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après ... ; 2 )

  1. a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;
  2. b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3 ) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe." ; Considérant qu'il est constant que la location du local commercial situé ..., dont M. X... est propriétaire, n'a été consentie que postérieurement au 1er janvier 1970 ; que c'est donc à juste titre que l'administration, pour déterminer la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1990, en a apprécié la valeur locative, en application du 2 de l'article 1498 précité, en recourant à la méthode comparative ; Sur le local de référence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local commercial appartenant au requérant avait une surface de vente de 150 m2 et était occupé par une supérette ; que le local de référence situé dans la même commune qui a été retenu par le service disposait d'une surface de vente de 180 m2 et était occupé par un commerce de même nature ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les différences de situations invoquées par le requérant, tenant à l'absence de grande surface à proximité du local de référence et au fait que celui-ci disposerait de possibilités de stationnement plus grandes et bénéficierait de la présence d'un centre d'affaires et d'une cité administrative, auraient été insuffisamment prises en compte par l'application par l'administration d'un abattement de 20 % sur la valeur locative dudit local ; que les moyens tirés d'événements postérieurs à l'année en litige et de la circonstance que la taxe foncière sur les propriétés bâties additionnée aux charges de copropriété représenterait quatre mois de loyers sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496, 1516, 1517, 1498 CGIAN3 324 AK Décret 69-1076 1969-11-28 art. 39 Loi 68-108 1968-02-02 art. 1 à 4, art. 10 Loi 74-645 1974-07-18 art. 1 à 3, art. 2

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