CETATEXT000007527226 J4XLX1997X12X0000001573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01573, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01573 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée par M. Mamadou Z... X..., demeurant Chambre 196, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-454, en date du 9 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 20 décembre 1993, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 20 décembre 1993 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : "La réintégration ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que le requérant ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée son épouse et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts et le ministre était donc tenu de déclarer sa demande irrecevable ; que s'il fait valoir, en appel, qu'il est né français et que ses parents sont demeurés français après la date d'indépendance du Sénégal, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 153-1 du code de la nationalité française qui n'étaient plus en vigueur à la date où il a sollicité sa réintégration dans la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 21-16, 24-1 Code de la nationalité française 153-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.