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96NT01582

CETATEXT000007527228 J4XLX1997X12X0000001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01582, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01582 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée par Mme Fatoumata Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-814, en date du 9 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, refusant de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ; 2 ) d'annuler la décision du 27 janvier 1994 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que, pour refuser à Mme Y..., pour le second de ces motifs, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé sur les circonstances qu'elle s'était, en 1970, mariée sous le régime polygamique et que son mari était devenu bigame de fait en raison d'une seconde union contractée en 1985 ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans rechercher si le comportement personnel de l'intéressée témoignait d'un défaut d'assimilation, le ministre a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1994 par laquelle le ministre lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 mai 1996, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 27 janvier 1994 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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