CETATEXT000007527229 J4XLX1997X12X0000001599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01599, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01599 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 1996, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant au Centre hospitalier Henri EY, Garennes Sud, 28800, Bonneval ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-1103 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 1995 du préfet d'Eure-et-Loir décidant son hospitalisation d'office au Centre hospitalier de Bonneval et de l'arrêté du 4 mai 1995 du même préfet autorisant son transfert au Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines ; 2 ) annule les arrêtés préfectoraux pris à son encontre et lui accorde des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 F par mois d'internement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me KAPP, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision prononçant une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé de cette mesure et les conséquences qui peuvent résulter des fautes éventuellement commises à cet égard ; qu'ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de M. Y... tendant à ce que son hospitalisation d'office au Centre hospitalier de Bonneval (Eure-et-Loir) puis son transfert au Centre de Sarreguemines (Moselle), dans une unité pour malades difficiles, soient déclarés non justifiés ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi de ce fait ; Considérant qu'il ressort des mémoires de première instance que, devant le tribunal administratif, M. Y... s'est borné à contester le bien-fondé des mesures prises à son encontre ; que, par suite, il n'est pas recevable à présenter en appel des moyens dirigés contre la régularité de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 11 avril 1995 prononçant son hospitalisation d'office au Centre hospitalier de Bonneval alors même que le tribunal a cru devoir se prononcer d'office sur la régularité de la motivation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 17-03-02-08-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES 49-05-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.