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96NT01611

CETATEXT000007527233 J4XLX1997X12X0000001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527233.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT01611, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01611 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, présentée par M. Fouad X..., demeurant 16, square Desaix, 75015, Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3569 du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 29 septembre 1993 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 juillet 1993 et du 29 septembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a entrepris à partir de son installation en France en 1989, la liquidation progressive de ses avoirs au Liban et exerce en France, dans le cadre d'une S.A.R.L dont il détient une partie du capital, une activité salariée ; que si cette activité ne suffisait pas, à la date de la décision attaquée, à son entretien et à celui de sa famille et si l'essentiel de ses ressources provenait des fonds placés en France retirés de la vente des biens possédés au Liban, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à établir qu'il n'a pas transporté en France le centre de ses intérêts matériels ; que la décision d'irrecevabilité opposée à M. X..., fondée sur l'origine de ses ressources, est donc entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 28 juillet 1993 ainsi que de la décision du 29 septembre 1993 rejetant son recours gracieux ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 1996, ensemble la décision du 28 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... ainsi que la décision du 29 septembre 1993 rejetant le recours gracieux de l'intéressé sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16

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