CETATEXT000007527260 J4XLX1997X12X0000001031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527260.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 94NT01031, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01031 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 30 sep-tembre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 1994, présentés pour M. François X..., demeurant "Le Plessis-Grimoult", 14770 Saint-Jean-le-Blanc, par la S.C.P. GIRAULT, CARATINI, LAURENT, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2814 en date du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F au titre des calamités agricoles pour l'année 1990 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.68 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ; Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. X... qu'il a regardée comme tendant, seulement, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 500 000 F à la suite de la décision des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, refusant de reconnaître le caractère de calamités agricoles aux pertes de production subies par l'exploitation de l'intéressé en 1990 ; qu'il résulte, toutefois, des termes de la demande de M. X... que celui-ci devait être regardé comme présentant également des conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cette dernière, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître en premier et dernier ressort desdites conclusions ; que dès lors, en raison de la connexité existant entre les différentes conclusions dont il était ainsi saisi, il appartenait au Tribunal administratif, en application des dispositions susrappelées, de renvoyer l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu pour la Cour, en formation de jugement, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 juillet 1994 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen sont renvoyées au Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 03-03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE 17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R68, R81 Loi 64-706 1964-07-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.