CETATEXT000007527261 J4XLX1997X12X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1997, 94NT01034, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01034 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1994, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la S.C.P. MOREAU-LACOSTE-ROBILIARD, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1380 en date du 8 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il : - annule l'arrêté en date du 2 août 1991 par lequel le maire de la ville d'Orléans a autorisé l'exécution des travaux déclarés par la société anonyme Molveaux et Depigny le 10 juin 1991 pour un immeuble situé ... ; - annule l'arrêté en date du 2 août 1991 par lequel le maire de la ville d'Orléans a autorisé les travaux déclarés par la même société le 10 juin 1991, pour une propriété située ... ; - à titre subsidiaire ordonne une expertise des travaux immobiliers effectués depuis août 1989 aux 45 et 47 de la rue de Vauquois par la société Molveaux et Depigny ; n 68-06-01 - condamne la ville d'Orléans à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; - autorise à publier, aux frais de la ville d'Orléans, un extrait du jugement à intervenir dans la présente instance au premier bureau des hypothèques d'Orléans ; 2 ) d'annuler les deux arrêtés en date du 2 août 1991 du maire d'Orléans ; 3 ) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me LACOSTE, avocat de M. X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me HUCHET, avocat de la société Molveaux et Depigny, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant que M. X... n'a pas justifié de la notification de sa requête au maire d'Orléans et à la société Molveaux et Depigny, bénéficiaire des arrêtés attaqués, et ce, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour ; que la requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville d'Orléans soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville d'Orléans présentée au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Orléans tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville d'Orléans, à la société Molveaux et Depigny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.