CETATEXT000007527264 J4XLX1997X12X0000001036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1997, 94NT01036, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01036 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1994, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., par la S.C.P. MOREAU-LACOSTE-ROBILIARD, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-28 en date du 8 juillet 1994 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant : . à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 26 décembre 1991 par le maire d'Orléans pour une propriété située ... ; . de lui donner acte de ce que la responsabilité de la ville d'Orléans pourrait être mise en jeu ; . de condamner l'entreprise Molveaux et Depigny à faire publier à ses frais, au bureau des hypothèques compétent, le dispositif du jugement à rendre ; 2 ) de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me LACOSTE, avocat de M. X..., - les observations de Me Y..., se substituant à Me HUCHET, avocat de la société Molveaux et Depigny, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 8 juillet 1994 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré le 26 décembre 1991 par le maire d'Orléans, pour un terrain situé ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte-tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ; Considérant que le certificat d'urbanisme positif attaqué ne contient aucune réserve quant à la possibilité de réaliser l'opération décrite dans la demande présentée par M. X... ; qu'ainsi, alors même que ce certificat ne concerne pas un terrain appartenant au requérant ou sur lequel celui-ci envisagerait de réaliser lui-même l'opération en cause, il n'est pas susceptible de lui faire grief ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville d'Orléans soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la ville d'Orléans la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la ville d'Orléans une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville d'Orléans, à la société Molveaux et Depigny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME 68-06-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISION FAISANT GRIEF Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.