CETATEXT000007527265 J4XLX1997X12X0000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527265.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT01044, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01044 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1997, la requête présentée pour la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire, dont le siège est ..., par la SCP CORNET-VINCENT-DOUCET-PITTARD-MARTIN, avocats au barreau de Nantes ; La société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951953 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande du centre hospitalier de Bourges, annulé la décision du 10 juillet 1995 du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie lui accordant l'autorisation d'installer une gamma-caméra dans les locaux de la clinique Guillaume de Y... à Saint-Doulchard (Cher) ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le centre hospitalier de Bourges ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me PITTARD, avocat de la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléannais Val de Loire, - les observations de Me X..., se substituant à Me HOLLEAUX, avocat du centre hospitalier de Bourges, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 juillet 1995 du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie autorisant la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire à installer une gamma-caméra dans les locaux de la clinique Guillaume de Y... à Saint-Doulchard (Cher) ; Considérant que l'article L.712-8 du code de la santé publique soumet à autorisation l'installation d'équipements matériels lourds au nombre desquels figurent les appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels tels les gamma-caméras ; qu'aux termes de l'article L.712-9 du même code : "L'autorisation mentionnée à l'article L.712-8 est accordée ( ... ) lorsque le projet : 1 ) Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2 ) Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.712-3 ; 3 ) Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'autorisation attaquée accordée à la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire les besoins de la population résultant de la carte sanitaire, établie en application de l'arrêté ministériel du 11 février 1993 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels, n'étaient pas satisfaits ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation de la caméra dans les locaux de la clinique Saint Guillaume de Varye à Saint-Doulchard n'est pas incompatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire adopté par l'arrêté préfectoral du 1er août 1994, lequel définit, pour les établissements susceptibles d'accueillir des unités de médecine nucléaire, des caractéristiques auxquelles répond ladite clinique ; qu'il n'est pas soutenu que le projet présenté par la clinique ne satisferait pas aux conditions techniques de fonctionnement correspondant à ce type d'équipement ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne pouvait légalement, pour annuler l'autorisation, se fonder, en relevant que le pétitionnaire n'aurait pas effectué une étude réelle des besoins de la population dans le département du Cher et que le projet, en prévoyant un fonctionnement seulement cinq jours par semaine, ne permettrait pas de répondre à toutes les urgences, sur ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le centre hospitalier de Bourges ; Considérant que si, pour rejeter, par deux décisions du 26 décembre 1994, des demandes d'autorisation portant sur le même équipement qui avaient précédemment été présentées concurremment par la société requérante et le centre hospitalier de Bourges, le ministre avait indiqué qu'une autorisation d'implantation d'un service de médecine nucléaire à Bourges ne pourra être délivrée que lorsqu'une entente entre les partenaires privés et publics sera effective, cette prise de position ne lui faisait pas légalement obligation de rejeter la nouvelle demande de la société requérante, alors même qu'aucun accord n'avait été conclu avec le centre hospitalier ; Considérant que, pour contester l'autorisation accordée à la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire le centre hospitalier, ne peut utilement faire valoir que la préférence accordée au projet de ladite société sur la nouvelle demande concurrente du centre hospitalier serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature et de l'importance des activités des deux établissements concernés et de leurs capacités respectives à mettre en oeuvre l'équipement autorisé au moindre coût pour l'assurance maladie, ni que cette décision serait génératrice d'un déséquilibre au détriment du secteur public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'autorisation qui lui a été accordée le 10 juillet 1995 par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant que le centre hospitalier de Bourges succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, le centre hospitalier de Bourges à verser à la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le centre hospitalier de Bourges devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges est condamné à verser à la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions du centre hospitalier de Bourges tendant aux mêmes fins sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centre d'Imagerie Nucléaire de l'Orléanais Val de Loire, au centre hospitalier de Bourges et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-07-01-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION Code de la santé publique L712-8, L712-9 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.