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95NT01181

CETATEXT000007527280 J4XLX1997X12X0000001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527280.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01181, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01181 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1995, présentée par M. Patrick X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance nos 93832-931225 du 10 mai 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure des parties" et qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le Tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; que la demande présentée au Tribunal administratif de Rouen par M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ne satisfaisait pas à ces dispositions ; Considérant, en premier lieu, que, eu égard au contenu de la demande qui lui était soumise et à l'expiration du délai de recours contentieux à la date à laquelle la décision de dispense d'instruction a été prise, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a régulièrement usé des pouvoirs que lui confère l'article R.149 du code précité en décidant qu'il n'y avait pas lieu à procéder à l'instruction de celle-ci et, par voie de conséquence, à communiquer les conclusions du requérant à l'administration fiscale, défenderesse ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que la décision de dispense d'instruction prise en vertu de l'article R.149 susmentionné, soit notifiée au requérant ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'a présenté un mémoire exposant des moyens au soutien de sa demande en décharge qui était succincte, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'après l'expiration du recours contentieux ; qu'ainsi, le vice-président du Tribunal a régulièrement rejeté par une ordonnance du 10 mai 1995 prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 64 de la loi du 8 février 1995, qui était entré en vigueur, la demande comme manifestement irrecevable ; qu'enfin, la circonstance que l'ordonnance a été prise au vu de l'ensemble des documents produits par le requérant n'est pas de nature à établir une quelconque irrégularité puisque l'examen de ceux-ci a conduit à la seule constatation d'une irrecevabilité ne pouvant être couverte que dans le délai contentieux et qui ne l'a pas été ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales R200-1, R149 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R149, L9 Loi 95-125 1995-02-08 art. 64

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