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94NT01192

CETATEXT000007527282 J4XLX1997X12X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 94NT01192, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01192 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1994, présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche, qui a son siège avenue de Paris, à Saint-Lô (Manche) ; La C.R.C.A.M. de la Manche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911492 du 27 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le placement, auprès de la clientèle, des produits financiers proposés par la Caisse Nationale de Crédit Agricole Mutuel donne lieu au versement, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche, d'une commission composée, d'une part, d'un montant fixe payé dès la souscription du produit, d'autre part, d'un montant variable en fonction de la durée pendant laquelle le produit a été conservé par le client, versé lors du remboursement du produit à ce dernier ; que la Caisse requérante allègue que cette partie variable rémunère en fait la gestion des produits placés et constitue ainsi une prestation de services distincte de celle correspondant au placement des produits, qui justifie son rattachement à l'exercice au cours duquel intervient le remboursement ; que, toutefois, la réalité d'une telle prestation n'est attestée par aucune clause contractuelle ni aucun document qui serait révélateur, à cet égard, d'un usage professionnel ; que celui-ci ne saurait exister du seul fait que la pratique comptable de la Caisse requérante serait commune à toutes les Caisses régionales ; qu'en outre il est constant que la partie variable de la commission est versée non à la Caisse qui gère effectivement le produit mais à celle qui a émis le titre et toujours en fonction de sa valeur de souscription ; que, par ailleurs, les commissions litigieuses sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant dès la souscription des produits financiers ; que s'il est prévu une minoration en cas de remboursement anticipé, cette circonstance, qui n'a d'incidence que sur le paiement des commissions et donc leur exigibilité, est indépendante de la détermination de leur exercice de rattachement ; que l'aléa pouvant ainsi affecter le règlement définitif des créances acquises lors de la souscription des produits de placement ne pourrait éventuellement être constaté que par voie de provision ; que le moyen tiré de l'avis qu'aurait rendu la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Rhône à propos d'un litige identique est, en tout état de cause, inopérant ; que, dans ces conditions, la prestation fournie par la Caisse requérante lors du placement des produits financiers émis par la Caisse nationale n'a pas le caractère d'une prestation continue au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la part des commissions indûment rattachée à des exercices postérieurs à ceux de la souscription des produits placés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de demander à l'administration de produire des documents attestant des pratiques comptables de la Caisse Nationale de Crédit Agricole, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38, 209

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