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96NT01375

CETATEXT000007527285 J4XLX1998X02X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT01375, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01375 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1996 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-3006 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Oumar X..., a annulé la décision en date du 17 septembre 1993 par laquelle le ministre a refusé à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ; Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire la déclaration susvisée, le ministre chargé des naturalisations s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé n'apportait pas, de manière convaincante, la preuve qu'il s'était marié, au Sénégal, sous le régime de la monogamie et n'était pas, de ce fait, suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce seul motif et non pas sur le comportement individuel de l'intéressé alors qu'il ressort du dossier que M. X... est demeuré monogame de fait, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; Considérant que, si le ministre entend soutenir, devant la Cour, que les pièces de l'état civil sénégalais produites par M. X... pour attester de son option pour le régime monogamique seraient entachées de faux et que la tentative de fraude ainsi commise l'autorisait à prendre la même décision, ni les dispositions précitées du code de la nationalité, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne l'obligeaient, en pareil cas, à statuer en ce sens ; que, dès lors, la Cour ne peut substituer ce dernier motif à celui sur lequel le ministre s'est fondé pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des naturalisations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision susvisée du 17 septembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 153

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