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94NT01018

CETATEXT000007527290 J4XLX1997X05X0000001018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527290.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 94NT01018, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01018 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1994 présentée par M. Jean X... demeurant ..., 35350, St Meloir des Ondes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-437 du 6 juillet 1994 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a limité à 5 000 F la somme à laquelle il a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par M. X... du fait de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 janvier 1990 annulée par ce même jugement ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 238 675,52 F avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les vacations qu'effectuait M. X..., en qualité de vétérinaire inspecteur, employé par l'Etat sur le fondement des articles 258 et suivants du code rural, ont été réduites de 135 à 40 par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 8 janvier 1990 ; que le Tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté que M. X... n'avait pas été invité à prendre connaissance de son dossier, a annulé cette décision au motif que l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et qui concerne l'obligation qui pèse sur l'administration de communiquer l'intégralité du dossier à l'agent à l'encontre duquel une mesure disciplinaire est envisagée, n'avait pas été respecté ; que le tribunal a accordé une indemnité de 5 000 F en réparation du préjudice subi par M. X..., somme que celui-ci estime insuffisante ; Sur la recevabilité des conclusions de M. X... : Considérant que, si M. X... avait, dans son mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif, limité ses prétentions à une somme de 12 659,90 F, il était en droit dans ses mémoires ultérieurs de porter sa demande à une somme plus élevée ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, et tirée de ce que M. X... ne pouvait augmenter ses prétentions en cours d'instance, et les porter à la somme de 238 675,52 F, doit être écartée ; Sur l'étendue du droit à indemnisation : Considérant que le ministre de l'agriculture se borne à soutenir que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatives aux indemnités de licenciement, dès lors qu'il était seulement rémunéré à la vacation et qu'il aurait démissionné de ses fonctions ; Considérant, d'une part, que si les dispositions de l'article 52 dudit décret font obstacle à ce que les agents qui effectuent des vacations puissent percevoir des indemnités de licenciement, il est constant que M. X... ne demande pas sur le fondement de ce décret l'indemnité de licenciement qu'il prévoit, mais réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la mesure disciplinaire prise à son encontre ; Considérant, d'autre part, que la décision en date du 1er octobre 1991, postérieure à la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, par laquelle M. X... a présenté la démission de ses fonctions, ne fait pas obstacle à ce que M. X... soit indemnisé des conséquences de la faute commise par l'administration ; Considérant que M. X... demande le versement d'une indemnité de 138 615,52 F représentant la différence entre le salaire qu'il a perçu du fait de la réduction du nombre de ses vacations et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base des vacations antérieurement attribuées, ainsi qu'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice personnel et moral qu'il a subi du fait de la mesure prise à son encontre ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mesure réduisant le nombre de vacations confiées à M. X... ne soit pas justifiée par les besoins de réorganiser localement les services vétérinaires ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité représentative de la réduction des vacations effectuées après le 8 janvier 1990 ; que, d'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard, en particulier, à l'ancienneté de la collaboration, en sa qualité de vétérinaire-inspecteur vacataire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de la brusquerie de la mesure, des troubles qu'il a subis et qui ne sont pas sérieusement contestés, en portant à 15 000 F, la somme de 5 000 F, qui lui avait été allouée en première instance ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 6 mars 1990, date d'enregistrement de la requête de M. X... devant le tribunal administratif, et non, comme le demande le requérant, à la date du 8 janvier 1990 à laquelle a été signé l'arrêté susvisé du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 5 000 F la somme allouée en réparation du préjudice qu'il a subi ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cinq mille francs (5 000 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. X... est portée à quinze mille francs (15 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 6 mars 1990.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 258 Décret 86-83 1986-01-17 art. 44, art. 52

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