CETATEXT000007527293 J4XLX1997X05X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 mai 1997, 94NT01022, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01022 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1994, présentée pour M. Y..., demeurant ..., 49123 à Ingrandres-sur-Loire et pour la société Pépinière France Production, représentée par Me COLLET, syndic, demeurant 25 boulevard Guist'hau à Nantes, par Me X..., avocat ; M. Y... et la société Pépinière France Production demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 90-2041 du 21 juillet 1994 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné l'Etat à leur payer les indemnités respectives de 10 000 F et de 450 000 F qu'ils estiment insuffisantes en réparation des préjudices qu'ils ont subis, résultant de l'illégalité des décisions en date des 3 avril 1979, 4 juin 1980 et 5 juillet 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer respectivement les sommes de 368 000 F et de 1 643 700 F en réparation du préjudice susmentionné ainsi qu'à chacun d'eux une somme de 5 000 F au titre de leurs frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants demandent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à chacun d'eux une somme qu'ils estiment insuffisante en réparation de leur préjudice résultant de la non-réattribution à M. Y..., lors des opérations de remembrement ordonnées sur le territoire de la commune de Fresne-sur-Loire par un arrêté en date du 3 janvier 1977 du préfet de Loire-Atlantique, de parcelles lui appartenant et exploitées par la société Pépinière France Production ; Sur le préjudice de M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir statué par décisions des 3 avril 1979 et 4 décembre 1980, annulées respectivement par jugement du 24 décembre 1979 du Tribunal administratif de Nantes et décision du 2 décembre 1987 du Conseil d'Etat, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique s'est à nouveau prononcée sur les réclamations de M. Y... par une troisième décision en date du 5 juillet 1989 ; que, par jugement du 6 janvier 1994, le Tribunal susmentionné a annulé cette décision en tant qu'elle concernait le compte 43 de M. Y... ; qu'il suit de là que la commission départementale se trouve à nouveau saisie de plein droit de la réclamation de l'intéressé relative au compte 43 ; que, dès lors, tant que ladite commission n'a pas définitivement statué sur cette réclamation, le préjudice, qui consisterait en ce que les terrains qu'il a reçus auraient une valeur de productivité réelle inférieure à celle de ceux qu'il avait apportés, n'a qu'un caractère éventuel et ne peut donc être indemnisé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles qu'il a subis du fait des illégalités des décisions susmentionnées de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en lui allouant une indemnité de 10 000 F ; Sur le préjudice de la société Pépinière France Production : Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le préjudice résultant de la perte en 1981 de plants de lauriers et de thuyas achetés l'année précédente et atteints de maladie, n'était pas directement lié aux décisions susmentionnées de la commission départementale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 alors en vigueur du code rural : "En vue de faciliter les opérations de remembrement : 1 Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations ..." ; que si la société Pépinière France Production se prévaut de la perte de plants en cours de production lors de la prise de possession des parcelles cédées, il ressort des pièces produites par la requérante qu'au moins une partie de ces plantations a été effectuée postérieurement à l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et par conséquent en violation des dispositions précitées de l'article 34 du code rural ; que si elle fait également état de pertes subies en raison de la cession des parcelles servant de pépinières de multiplication, il résulte de l'instruction que cette évaluation qui est seulement fondée sur un calcul théorique n'est assortie d'aucune justification ; qu'il suit de là que la société Pépinière France Production n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif en lui allouant une indemnité de 450 000 F a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la société Pépinière France Production ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... et la société Pépinière France Production succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... et de la société Pépinière France Production est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société Pépinière France Production et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Arrêté 1977-01-03 art. 34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.