CETATEXT000007527295 J4XLX1997X05X0000002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/72/CETATEXT000007527295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 1997, 96NT02000, inédit au recueil Lebon 1997-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02000 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1996, présentée par l'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin, représentée par son président dont le siège social est situé Hôtel de Ville, 85370 Mouzeuil Saint Martin ; L'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-5304 - 92-5305 et 92-5306 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 9 juillet 1992 partageant à parts égales une somme de 149 000 F attribuée par la société anonyme d'économie mixte Autoroutes du Sud de la France en vue de réaliser des travaux de rétablissement des réseaux d'irrigation ; 2 ) le reversement de la somme de 108 521,80 F ou de préciser la répartition de cette somme entre les irrigants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.149 et R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux." et qu'aux termes de son article R.90 : "Lorsque le nombre des copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles le président de la formation de jugement aura ordonné la communication prévue à l'article R.142, le demandeur est averti par le greffier que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par l'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin le 6 septembre 1996, n'était pas accompagnée des copies exigées par les dispositions précitées ; que l'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin n'a pas donné suite à l'invitation que lui a été faite de régulariser ladite requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de l'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association foncière de Mouzeuil Saint Martin et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R90
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.