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95NT01222

CETATEXT000007527303 J4XLX1997X12X0000001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/73/CETATEXT000007527303.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01222, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01222 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1995, présentée par le Centre hospitalier de la Ferté-Bernard, dont le siège est à la X... Bernard, 72401 Cedex, représenté par son directeur ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3127 du 14 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 mars 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier a maintenu à 12 la note de Mlle Z... au titre de l'année 1991, et a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande de Mlle Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., sage femme au Centre hospitalier de la Ferté-Bernard, a contesté l'abaissement de sa note administrative qui, au titre de l'année 1991 a été fixée à 12, alors que sa note précédente s'élevait à 23,50/25 ; que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande d'annulation par un jugement du 14 juin 1996 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête du centre hospitalier : Considérant que le Centre hospitalier de la Ferté-Bernard a justifié cette baisse de la note de 11 points et demi, par l'insuffisance professionnelle de Mlle Z..., par des méthodes d'accouchement brutales, ainsi que par des griefs tirés d'un manque d'hygiène et d'une absence de disponibilité ; Considérant que ni devant les premiers juges, ni en appel, le centre hospitalier n'assortit ces allégations d'éléments suffisamment probants pour qu'elles puissent être considérées comme établies ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'importance de l'abaissement de note en 1991, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision par laquelle il a été attribué à Mlle Z... la note de 12 pour 1991 était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et devait être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de la Ferté-Bernard à verser à Y... NICOLAS la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du Centre hospitalier de la Ferté-Bernard est rejetée.Article 2 : Le Centre hospitalier de la Ferté-Bernard est condamné à verser à Y... NICOLAS la somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Z..., présenté au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de la Ferté-Bernard, à Mlle Z... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - SAGES-FEMMES

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